Réagir en cas de diffamation publique d’un élu local

 

 

Bien souvent, les élus locaux sont confrontés à des propos véhéments tenus à leur encontre, parfois diffamatoires, qui ne peuvent en tout état de cause restés impunis.

Comment réagir face à une telle situation ?

1°) La qualification de l’infraction de diffamation :

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse définit la diffamation comme « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Ainsi, la diffamation se distingue de l’injure en ce qu’elle renferme l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée.
Par exemple, l’imputation à un homme politique d’avoir personnellement pratiqué la torture à l’époque où il était militaire a été reconnue comme constitutive d’un acte de diffamation et sanctionnée (Paris, 15 janvier 1986 : D. 1986. Flash. N°7).
Par ailleurs, l’infraction de diffamation publique envers un élu local ne peut être retenue qu’à la condition que les propos diffamatoires qui sont tenus à son encontre se rattachent à sa fonction (critiques d’actes commis au cours de l’exercice de sa fonction ou abus de fonction par exemple), et qu’il ne s’agisse en conséquence pas d’attaques personnelles, qui, si elles restent punissables, ne revêtent ni la même qualification pénale, ni la même sanction.
Enfin, les propos doivent revêtir un caractère public, c’est-à-dire qu’ils peuvent se manifester au travers de discours, de paroles proférées dans des lieux publics, d’écrits, de dessins, de peintures, ou tout autre support de communication.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la personne qui s’est rendue coupable de ces agissements à l’encontre d’un élu local encourt une amende conséquente, pouvant aller jusqu’à 45.000 €.
Une limite toutefois : une certaine indulgence est parfois accordée par le Juge aux personnes auteurs de tels faits. Un droit à la critique est en effet reconnu à l’ensemble des citoyens, dès lors que les propos qu’ils tiennent ne dépassent pas le cadre de la « polémique admissible », de sorte que ceux-ci ne tombent alors pas sous le coup de la loi pénale (Poitiers, 1er sept 2005 JCP 2006 IV. 2300).

2°) Les moyens d’action :

Si ces faits de diffamation publique d’un élu local sont constitués, leur auteur doit en être sanctionné.
Pour cela, il existe plusieurs possibilités :
– Adresser un courrier de plainte, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt au greffe, au Parquet du Tribunal de Grande Instance du lieu de commission du délit, ou se rendre au commissariat ou à la gendarmerie afin de déposer une telle plainte.
Une enquête sera par la suite réalisée, et le parquet décidera alors de diligenter ou non des poursuites à l’encontre du ou des auteurs.
– Agir par voie de citation directe des prévenus devant le Tribunal correctionnel compétent.
Dans cette seconde hypothèse, une consignation devra toutefois préalablement être versée par la personne qui en prend l’initiative, qui ne bénéficiera au demeurant pas véritablement du soutien du parquet dans le cadre de cette procédure pour mener des investigations complémentaires.
Attention toutefois au délai de prescription d’une telle action, qui est de trois mois à compter des faits, nécessitant ainsi une réaction rapide de la part des victimes.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard