JOURNALISME 2023 : ÉTAT DES LIEUX

Être journaliste, mode d’emploi. Règle numéro 1: être à la page. Se tenir informé des dernières actualités, des derniers enjeux sociétaux et, oui aussi, des toutes dernières évolutions de son secteur d’activité. Surtout quand il s’agit d’un métier aussi mouvant. Journalisme 2023 : tour d’horizon. 

ÉTAT DES LIEUX

Le journalisme aujourd’hui, on en est où ? Jusqu’ici rien de bien surprenant : l’année 2023 continue sur la lancée du numérique avec la montée en puissance des réseaux sociaux, des médias pur player (c’est-à-dire uniquement présents sous un format digital) mais aussi et surtout des intelligences artificielles. Alors que les grands acteurs du numérique changent de propriétaires (on pense notamment à TF1 et à son nouveau directeur général), le Baromètre du Numérique annonce 92% d’internautes connectés à Internet, et plus de 82% d’utilisateurs quotidien.  

D’ailleurs, comme tous les ans, le Festival international du journalisme 2023, a abordé sept thèmes majeurs de l’actualité médiatique :

  • La révolte des femmes en Iran
  • Les menaces qui pèsent sur la démocratie
  • La santé mentale
  • Les métamorphoses du rugby
  • L’intelligence artificielle
  • Le rôle de l’audiovisuel public
  • La fatigue informationnelle (pandémie, montée du risque climatique, guerre en Ukraine, réforme des retraites…) 

CHIFFRES CLEFS DES MÉDIAS EN FRANCE

LES FRANÇAIS ET LE NUMÉRIQUE 

Le journalisme évolue au même rythme que la société. S’il se numérise de plus en plus aujourd’hui, c’est avant tout parce que la société se digitalise elle aussi. Preuve à l’appui avec ces quelques chiffres du Baromètre du Numérique 2023, publié par l’Arcep.

  • Plus de 9 Français sur 10 sont connectés à Internet.
  • 87 % des Français possèdent un smartphone
  • 58 % des Français déclarent ne pas pouvoir se passer d’Internet plus d’une journée sans que cela leur manque. Les 3 services qui manqueraient le plus seraient : lesmails, les réseaux sociaux et les démarches administratives en ligne.
  • La multiplication des équipements électroniques au sein du foyer et le développement des usages numériques se sont poursuivis sur l’année 2022 : les taux d’équipement en smartphones et objets connectés progressent encore.
  • 75% des Français écoutent la radio ou des contenus audio (podcasts ou musiques) en direct ou à la demande 

Néanmoins, la presse écrite se porte encore bien. Récemment, Ouest France a partagé a recensé : 

  • 62% des Français lisent un journal chaque jour.
  • Un peu moins des 2/3 des Français (62%) lisent au moins un titre de presse chaque jour. 
  • La grande majorité de la population (95%) déclare lire au moins un titre par mois. 

TOP 10 DES QUOTIDIENS QUI FONT LE PLUS D’AUDIENCE 

Avec son étude One, Audipresse a classé en millions de lecteurs les taux d’audience des 10 quotidiens en tête de classement en France :

  1. 20 Minutes : 4 353 000 lecteurs
  2. Métro : 2 804 000 lecteurs
  3. Direct Matin National : 2 686 000 lecteurs
  4. Ouest-France : 2 539 000 lecteurs
  5. Le Parisien – Aujourd’hui en France : 2 537 000 lecteurs
  6. L’Equipe : 2 175 000 lecteurs
  7. Le Monde : 1 861 000 lecteurs
  8. Direct Matin Ile-de-France : 1 584 000 lecteurs
  9. Le Figaro : 1 233 000 lecteurs
  10. Le Dauphiné : 991 000 lecteurs 

LE CHIFFRE BONUS 

Les premières demandes de carte d’identité des journalistes professionnels continuent de progresser avec 1.950 primo-demandeurs en 2022, selon les données de la CCIJP. 

QUELLES TENDANCES POUR LE JOURNALISME DE 2023 ?

TWITTER TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

Outil phare de la palette journalistique, Twitter est très utile pour trouver toutes sortes d’informations : veille médiatique, recherche de nouvelles sources, de témoignages, d’angles et de sujets originaux ou encore peu travaillés. Jusqu’ici, aucun autre réseau social n’arrive à faire remonter les informations aussi vite, à chaud. 

TIKTOK SUR LA PENTE MONTANTE 

Cette fois-ci ça y est, même les médias les plus connus s’installent sur TikTok : Brut, Le Parisien, Konbini, Arte, CNews, BFM… C’est l’occasion idéale de mettre en place de nouveaux types de contenus. Les classiques images accompagnées d’une voix off prennent un tout autre tournant en adoptant les codes de la plateforme. Non seulement, ces nouveaux formats permettent de toucher une toute nouvelle audience, mais également de donner une nouvelle visibilité aux journalistes qui peuvent interagir en direct dans les commentaires. 

LES MÉDIAS GRATUITS 

Là non plus rien de nouveau à l’horizon. Les Français se tournent de plus en plus vers les presses et médias gratuits. Pourtant de plus en plus, les presses web tentent de mettre en place des abonnements payants pour avoir accès à la totalité de leur contenu. Il en va de la survie des groupes médiatiques privés. Un service 100% gratuit rend extrêmement difficile la rémunération des journalistes. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Comment parler du journalisme en 2023 sans zoomer sur les logiciels d’intelligences artificielles ? Certaines, comme Chat GPT, inquiètent le grand public quant au futur des rédacteurs presse. De leur côté, les journalistes sont unanimes : l’IA ne sera jamais qu’un outil, elle ne pourra pas remplacer une rédaction. En plus de connaissances limitées dans le temps (2021 pour Chat GPT), une intelligence artificielle ne pourra pas accomplir de reportage sur le terrain, qu’il soit écrit ou filmé. En revanche, l’IA peut aider à trier des informations ou recenser de nouvelles sources. 

JOURNALISME DE SPORT 

Avec l’arrivée des Jeux olympiques à Paris, le journalisme de sport français est en pleine ébullition. Les rédactions, les radios et les chaînes TV multiplient les offres d’emplois pour se préparer au mieux à envoyer un maximum d’yeux et d’oreilles pour transmettre les résultats et temps forts de chaque match et chaque compétiton. En plus des offres en CDI et CDD, ces médias sportifs proposent également des offres de stage et d’alternance. C’est dans ce cadre propice au développement que l’ISFJ ouvre sa toute nouvelle spécialisation disponible en Mastère : Journalisme de Sport. 

Ecrit par : J. Bayard 

 

Un salarié élu local : conséquences pour l’entreprise

Les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars 2020. C’est dans cette optique que la Loi L n°2019-1461 du 27 décembre 2019 est intervenue pour modifier le statut et les modalités d’exercice du mandat d’élu local. Attention, le fait d’avoir un salarié élu local n’est pas neutre pour les entreprises !

C’est la raison pour laquelle il nous paraît utile de présenter les trois grands axes de cette loi  :

  • une nouvelle forme de protection pour les salariés pendant l’exécution de leur mandat
  • une mise en place de nouveaux outils pour concilier la vie professionnelle et le mandat
  • un allongement des périodes d’absence autorisées des salariés au titre de leur mandat d’élu local

 La seule bonne nouvelle est qu’un salarié élu local n’est plus un salarie protégé comme le sont notamment les délégués syndicaux et les élus au CSE ! La protection est maintenue mais assurée de manière différente.

1/ Un salarié élu local est protégé contre la discrimination

Jusqu’au 1er janvier 2020, les salariés bénéficiaient de la protection au sens de l’article L. 2411-1 du code du travail qui soumettait le licenciement d’un maire ou conseiller municipal à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Ce n’est dorénavant plus nécessaire, en contre partie le statut d’élu local figure dans la liste des critères de non discrimination de l’art L.1132-1 du code du travail. Cela signifie concrètement qu’un salarié titulaire d’un mandat d’élu local ne doit à ce titre être sanctionné ou licencié ni être écarté d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise.

L’employeur doit toutefois rester très vigilant concernant toute prise de décision à l’égard de ces salariés puisque le salarié pourra contester la rupture de son contrat en se plaçant sur le terrain de la discrimination.

2/ De nouveaux outils pour concilier la vie professionnelle et le mandat

Dans la perspective de conciliation de la vie professionnelle avec le mandat d’élu, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi (L. 6315-2 c. trav.). Autrement dit, l’employeur n’a pas à être à l’initiative de cet entretien.

Il faut également noter que les salariés titulaires d’un mandat d’élu sont prioritaires dans l’accès au télétravail sous réserve évidemment de la compatibilité de leurs postes de travail avec ce type d’organisation.

Enfin, les candidats au conseil municipal d’une commune quelque soit sa taille bénéficient d’un droit à congé non rémunéré pour faire campagne à hauteur de 10 jours ouvrables. Toutefois, le salarié est tenu d’en faire la demande au moins 24 heures avant. La campagne électorale a débuté le 2 mars 2020 jusqu’au 14 mars 2020 inclus pour le 1er tour, et du 16 mars 2020 à 0h au 21 mars 2020 à minuit pour le 2nd tour.

3/ L’allongement des périodes d’absences autorisées des salariés au titre de leur mandant d’élu local

Le crédit d’heures forfaitaire et trimestriel (non rémunéré par l’entreprise – encore heureux !) d’un salarié élu local est nettement augmenté (C. gen. coll. terr. art L 2123-2, II) :

  • Il reste à 140 heures pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
  • Il est porté à 122 heures et 30 minutes (contre 105 heures auparavant) pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
  • Il est porté à 70 heures (contre 52 heures 30 auparavant) pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants;
  • Il reste à 35 heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
  • Il est porté à 10 heures et 30 minutes (contre 7 heures auparavant) pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Le salarié doit informer par écrit son employeur au minimum 3 jours avant l’absence envisagée en indiquant la date et la durée de l’absence.

Peu importe la taille de la commune, le salarié comptant au moins un an d’ancienneté peut, à sa demande, bénéficier d’un droit à la suspension de leur contrat et d’un droit à réintégration sur son précédent emploi ou un emploi similaire à l’expiration de son mandat (Article L2123-9 C. trav.). L’employeur souhaitant se séparer éventuellement de ce salarié devra passer par une procédure de licenciement.

Ecrit par : J. Bayard 

 

RESPONSABILITÉ ET PROTECTION DES ÉLUS LOCAUX

 

 

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la « protection fonctionnelle » des agents publics. Ce dispositif répond à trois types de situation :

  • lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions,
  • lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d’élu local,
  • lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des comptes.

Pour l’essentiel, les fondements de cette protection figurent dans les dispositions du code général des collectivités territoriales  mais celle-ci a été largement précisée par la jurisprudence.

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la « protection fonctionnelle » des agents publics. Ce dispositif répond à trois types de situation :

  • lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions,
  • lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d’élu local,
  • lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des comptes.

Pour l’essentiel, les fondements de cette protection figurent dans les dispositions du code général des collectivités territoriales  mais celle-ci a été largement précisée par la jurisprudence.

La responsabilité de la collectivité à l’égard des élus en cas d’accident

Les élus et les situations ouvrant droit à la protection des élus victimes d’accident

Les communes, les EPCI, les départements et les régions sont ainsi responsables des dommages résultant des accidents subis par leurs élus dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la loi ne vise pas les mêmes fonctions susceptibles d’être couvertes. Pour les communes, cela se limite au maire, aux adjoints et au président de délégation spéciale. Pour les autres catégories de collectivité, il s’agit de l’ensemble des membres.

Les conseillers municipaux sont aussi couverts, mais dans des situations plus circonscrites: soit à l’occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d’administration des centres communaux d’action sociale dont ils sont membres, soit dans le cadre de l’exécution d’un mandat spécial.

La loi ne précise pas l’ensemble des situations concernées par cette protection. Toutefois, le juge administratif interprète de façon relativement large la notion d’exercice des fonctions : celle-ci recouvre par exemple la participation personnelle à la lutte contre un incendie déclaré chez une administrée, le fait de se déplacer pour vérifier si un chemin, signalé comme impraticable par des administrés, l’est réellement ou pour vérifier l’avancement des travaux de consolidation d’une école désaffectée.

De même, l’exécution d’un mandat spécial peut consister à surveiller les travaux d’assainissement d’un terrain, à se rendre chez un fournisseur dans le cadre de la préparation d’une fête de village ou à visiter une station d’épuration.

Au-delà de ces garanties ouvertes aux élus en leur seule qualité, le juge a déjà accepté d’engager la responsabilité de la collectivité lors d’accidents survenus à des titulaires de mandats locaux, dans des circonstances qui ne pouvaient valablement correspondre aux dispositions législatives précitées, mais au titre de la notion beaucoup plus large d’une simple participation à un service public communal : lors de la consolidation de buts mobiles de football menaçant la sécurité des passants ou lors de travaux bénévoles de nivellement d’un terrain de sport communal.

Le contenu de la protection assurée par la collectivité

Les collectivités locales versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant des prestations afférentes à l’accident dont les élus ont été victimes. Ces prestations sont calculées selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

En outre, l’engagement de la responsabilité de la collectivité emporte réparation intégrale des préjudices subis, quelles qu’en soit l’importance et la nature : perte de revenus, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d’existence, souffrances physiques, douleur morale et dommages aux biens liés à l’exercice des fonctions. Le conjoint, les descendants et les ascendants lésés sont eux aussi susceptibles de recevoir une compensation.

Les limites à la responsabilité de la collectivité

La responsabilité de la collectivité peut toutefois être atténuée voire dégagée, selon les circonstances propres à chaque espèce, s’il y a eu faute ou imprudence de la part de la victime.

Le dispositif légal actuel permet ainsi à la collectivité de s’assurer que sa responsabilité, et donc son budget, ne puisse être engagée que si l’élu a subi un dommage survenu au titre d’une activité présentant un lien avec les compétences et les intérêts de la commune.

En tout état de cause, les différends qui pourraient opposer d’un côté les élus victimes d’un accident et de l’autre le conseil municipal sur l’application des dispositions précitées seraient soumis à un contrôle du juge administratif qui, comme le montre la jurisprudence précitée, tiendrait attentivement compte des faits.

La responsabilité de l'État ou de la collectivité à l’égard des élus victimes de violences, de menaces ou d’outrages

Cette protection concerne d’une part, le maire, le président d’EPCI, de conseil général ou de conseil régional, et d’autre part l’élu municipal suppléant ou ayant reçu délégation du maire, le vice-président d’EPCI ayant reçu délégation, les vice-présidents et les conseillers généraux et régionaux ayant reçu délégation.

La collectivité est tenue de protéger ces élus contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Les conjoints, les enfants et les descendants directs des élus municipaux précités bénéficient de la même protection.

Il convient de signaler une particularité propre aux élus municipaux : si le dommage est survenu dans le cadre des missions effectuées en qualité d’agent de l'État (officier de police judiciaire ou d’état-civil, par exemple), c’est l'État qui est responsable, dans les conditions définies par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Par conséquent, en cas de dommage subi par le maire, il convient de déterminer clairement les circonstances dans lesquelles cela a eu lieu, car ce n’est pas le même patrimoine qui supportera la responsabilité.

La protection juridique des élus devant le juge civil et pénal et la chambre régionale des comptes

Comme pour toutes les autorités publiques, la responsabilité des élus locaux peut être recherchée lors d’instances civiles ou pénales. La gestion des exécutifs locaux, en qualité d’ordonnateur, peut en outre être contrôlée par la chambre régionale des comptes. Les collectivités, dans ces deux situations, peuvent être amenées à assister les élus concernés.

La protection assurée par la collectivité contre les poursuites civiles et pénales

Dégageant à cette occasion un principe général du droit applicable aux élus municipaux, le Conseil d’État, dans son arrêt GILLET du 5 mai 1971, considère que « lorsqu’un agent public a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».

S’agissant de la responsabilité pénale, la loi prévoit que la commune, l’EPCI, le département et la région sont tenus d’accorder leur protection à leur exécutif (maires et présidents d’EPCI, de conseils généraux et régionaux) ainsi qu’aux élus les suppléant (les vice-présidents s’agissant uniquement des EPCI) ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsque l’élu concerné « fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». La protection pénale comprend les frais de justice, mais pas la condamnation, compte tenu du principe de la personnalité des peines.

Dans ces deux régimes, l’existence d’une faute personnelle détachable des fonctions d’élu local exclut toutefois celui-ci du bénéfice de la protection juridique.

Si le juge reconnaît le caractère détachable et personnel de la faute de l’élu, la collectivité locale est ainsi fondée à se retourner contre celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a exposées dans le cadre de cette procédure.

L’assistance de la collectivité dans le cadre d’un contrôle de gestion par la chambre régionale des comptes

La chambre régionale des comptes a notamment pour mission d’examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce contrôle porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L’ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité et a obligation de répondre à la convocation de la juridiction précitée.

S’il est toujours en fonction, l’ordonnateur est en situation de fournir les documents nécessaires à la justification de sa politique et de bénéficier de l’assistance juridique et matérielle de sa collectivité.

Les anciens ordonnateurs pouvaient toutefois quant à eux rencontrer des difficultés pour obtenir les documents permettant de justifier de leur gestion. Afin de prévenir ces éventuels obstacles, le législateur a récemment complété l’article L. 241-12 du code des juridictions financières, qui dispose désormais que « l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. »

Ce mandataire peut être un agent public, par exemple le directeur général des services de la collectivité. Dans ce cas, le chef de service de l’intéressé en est informé. Le mandataire peut être désigné « pour une affaire qu’il a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions ». Il est habilité« à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. »

Ce même article indique en outre que « lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. »

 Ecrit par : J. Bayard 

 

 

Exercice de l'autorité parentale

 

 

L'autorité parentale correspond à l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine,... Selon les cas, l'autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent.

Quels sont les devoirs des parents vis-à-vis de leur enfant ?

Parmi les devoirs qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, on peut citer les exemples suivants :

  • Devoir de protection et d'entretien
    Les parents doivent veiller sur sa sécurité et contribuer à son entretien matériel et moral, c'est-à-dire le nourrir, l'héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements... Chacun des parents doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent. Et en fonction des besoins de l'enfant.
  • Devoir d'éducation
    Les parents doivent veiller à son éducation intellectuelle, professionnelle, civique... Les parents qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant s'exposent à des sanctions (amende par exemple).
  • Devoir de gestion du patrimoine
  • Les parents doivent administrer les biens de l'enfant et peuvent les utiliser, mais pas les vendre.

Qui exerce l'autorité parentale ?

L'exercice de l'autorité parentale dépend de la situation matrimoniale des parents (mariés, divorcés, pacsés, en union libre) et de la reconnaissance ou non de l'enfant par son père.

L'exercice de l'autorité parentale peut être modifié en cas de décès ou d'incapacité de l'un des parents.

·         Mariage

·         Pacs ou union libre

·         Séparation / divorce

·         Décès-Incapacité

Mariage

Les 2 parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant.

Dans l'hypothèse où les 2 parents sont du même sexe (2 mères ou 2 pères), l'autorité parentale s'exerce de la manière suivante :

Vous avez choisi

Choisissez votre cas

·         2 mères

·         2 pères

Comment s'exerce l'autorité parentale ?

Actes usuels

En cas d’exercice conjoint de l'autorité parentale, un seul parent peut notamment faire, sans l'accord de l'autre parent, les actes suivants :

  • Établissement d'un passeport pour l'enfant
  • Inscription de l'enfant sur son passeport
  • Demande de dérogation à la carte scolaire
  • Autorisation de sortie scolaire
  • Réinscription scolaire

En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant, l'un d'eux peut s'adresser au Jaf.

La demande doit être déposée au tribunal du domicile de l'enfant.

Où s’adresser ?

Tribunal judiciaire 

À noter

Une intervention chirurgicale urgente nécessite l'autorisation des 2 parents.

Actes non usuels

D'autres actes non usuels, c'est-à-dire inhabituels, nécessitent l'accord des 2 parents. Il s'agit des actes qui rompent avec le passé ou qui engagent le futur de l'enfant et des actes qui touchent à ses droits fondamentaux. Exemples :

  • 1ère inscription de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé 
  • Inscription de l'enfant dans un établissement privé alors qu'il était précédemment dans un établissement public
  • Choix religieux (baptême, circoncision,...)

Actes modifiant le patrimoine de l'enfant

Lorsqu'un acte modifie le patrimoine de l'enfant, il faut l'autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection (ancien juge des tutelles). Tel est le cas, notamment :

  • Vente ou apport en société d'une maison, d'un terrain, d'un ensemble de biens immobiliers
  • Fonds de commerce appartenant au mineur
  • Conclusion d'un emprunt en son nom
  • Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)

La demande d'autorisation auprès du juge, appelée requête, se fait avec le formulaire cerfa n°15731.

Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légale

Si les 2 parents exercent l'autorité parentale et que l'un d'eux est en désaccord avec l'autre, il peut s'adresser au juge avec le formulaire cerfa n°15733.

Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d'une administration légale

Si vous voulez signaler un abus ou faire contrôler un acte, que vous soyez parents ou professionnels (banquier ou notaire, par exemple), vous devez utiliser le formulaire cerfa n°15732.

Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légale

Certains actes sont interdits. L'administrateur légal (c'est-à-dire celui qui exerce l'autorité parentale, tuteur, curateur, ...) ne peut pas, même avec une autorisation du juge des tutelles, faire certains actes. Notamment :

  • Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
  • Acquérir un droit ou une créance: Droit permettant à une personne d'exiger quelque chose d'une autre personne, en général le paiement d'une somme d'argent. Terme souvent utilisé pour désigner la somme due. d'une autre personne à l'encontre le mineur (exemple : l'administrateur légal ne peut pas se faire céder une reconnaissance de dette, qui aurait été donné par l'enfant, à un tiers)
  • Exercer une activité (commerce ou profession libérale) au nom du mineur
  • Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne

Dans quels cas l'autorité parentale prend fin ?

L'autorité parentale prend fin dans l'un des cas suivants :

  • À la majorité de l'enfant
  • Par émancipation de l'enfant
  • Lorsque les parents se voient retirer leurs droits

À savoir  

Dans certains cas, l'autorité parentale peut être déléguée à un tiers, sur décision du juge jusqu'au 18 ans de l'enfant ou jusqu'à sa majorité.

Ecrit par : J. Bayard 

 

 

Liberté de créer un journal, de publier ses opinions dans un journal ou dans un livre.

 

La liberté de la presse est l’une des principales libertés publiques. C’est une condition nécessaire à l'exercice de la démocratie. Elle participe du droit d'expression et de critique dont disposent tous les citoyens vivant dans les pays démocratiques. Mais l'obtention de ce droit a demandé de longs combats. Aujourd'hui encore, cette liberté ne concerne qu'une minorité de pays. Cependant, même dans les pays démocratiques, la liberté de la presse doit composer avec les réalités économiques.

1. L'HISTOIRE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La liberté de la presse n'a pas été conquise en un jour. S'il revient à l'Europe de l'avoir inventée, elle s'est développée comme un concept universel. Mais hors de l'Europe, c'est principalement en Amérique du Nord qu'elle a pu être établie. Par extension, la liberté de la presse concerne l'ensemble des médias.

 1.1. LES PREMIERS TEXTES DE LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

 Depuis l'invention du livre, les médias sont au centre du combat pour l'exercice de la vie démocratique. Car les médias sont la condition de la démocratie en permettant la libre confrontation des idées. La revendication de la liberté de la presse est donc une revendication de tous les esprits libres à partir du xviie siècle. Mais il faudra attendre plus d'un siècle pour que cette revendication soit inscrite dans les textes.

La Suède est le premier pays au monde à instituer le droit de la presse dès 1766 ; l'interdiction de toute limitation du droit de publication fait partie de la Constitution du pays.

 En 1776, l'État de Virginie se place dans la logique de la Suède : la section 12 du Virginia's Bill of Rights, la Loi fondamentale de l'État, indique qu'aucun gouvernement ne peut empêcher l'expression de la liberté de la presse. La Constitution des États-Unis reprend à son compte ce principe. Le premier amendement de la Constitution américaine voté en 1791 stipule que « le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté de parole ou de la presse ».

1.2. LA CONQUÊTE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN FRANCE

Les philosophes et écrivains des Lumières (→ Voltaire et Beaumarchais, notamment) ont défendu le caractère universel du droit d'expression. Si la Révolution française a promulgué les premiers textes fixant la liberté de la presse, il faudra attendre la IIIe République pour que la loi impose un régime de liberté.

VoltaireLA DÉCLARATION DE 1789

Le premier journal d'opposition, le Journal des états généraux, naît avant même le début de la Révolution. Il sera interdit le surlendemain. Mais les premières années de la Révolution ouvrent une période de grande liberté pour la presse. Plus d'un millier de journaux voient le jour entre 1789 et 1794. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement ».

LA LOI DU 29 JUILLET 1881

Jugement de Pâris : Louis Eugène Cavaignac, Louis Napoléon Bonaparte et LamartineJugement de Pâris : Louis Eugène Cavaignac, Louis Napoléon Bonaparte et Lamartine

 À partir de 1794 et durant toute la période de l'Empire (1804-1814 ; 1852-1870) et de la Restauration (1814-1830), la presse est muselée. Les journaux sont de moins en moins nombreux : en 1811, il n'en reste que quatre à Paris, qui sont tous placés sous l'étroit contrôle de l'État. Pourtant, la presse a joué un rôle important dans les mouvements de contestation de la monarchie. La mise en place, en 1870, d'un régime démocratique, la IIIe République, va rapidement déboucher sur l'établissement d'une loi qui fonde la liberté de la presse en France. Toujours en vigueur aujourd’hui, la loi du 29 juillet 1881 stipule dans son article 1 que « l'imprimerie et la librairie sont libres ».Il existe toutefois des limites légales à la liberté de la presse ; certaines concernent la sauvegarde de l’ordre public (la publication de messages incitant au racisme et à la xénophobie est par exemple interdite), d’autres la protection des mineurs et de la dignité humaine (messages à caractère violent ou pornographique). Le droit français sanctionne également l’injure et la diffamation.

2. LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AUJOURD'HUI

Le Canard enchaîné, 1934

Le Canard enchaîné, 1934

La liberté de la presse n'est pas un phénomène universel. Là où elle est formellement instaurée, ce droit d'expression et de publication est parfois en contradiction avec la logique économique. En outre, cette liberté ne peut s'affirmer sans la contrepartie d'une responsabilité.

2.1. UNE LIBERTÉ MINORITAIRE

La liberté de la presse ne s'exerce réellement que dans un nombre limité de pays (il s'agit principalement des pays d'Europe occidentale, d'une partie de ceux de l'Europe de l'Est, de l'Amérique du Nord, de l'Océanie, d'Israël et de certains pays d'Afrique et d'Asie). Des facteurs économiques (prix du papier et de l'impression par exemple) peuvent limiter le pouvoir de la presse. Surtout, les enjeux politiques sont très importants : parce qu’elle peut constituer un contre-pouvoir essentiel, la liberté de la presse est en effet limitée dans les pays autoritaires (censure, violence à l’égard des journalistes). Même si la liberté de la presse existe en droit, les journalistes subissent de telles pressions, qui vont parfois jusqu'à l'assassinat, qu'il est presque impossible pour les médias d'exercer leur droit de critique et d'investigation. Selon les chiffres de l’association internationale Reporters sans frontières (RSF), qui s’est donnée pour mission de surveiller l’état de la liberté de la presse dans le monde, au moins 66 journalistes ont été tués dans le monde en 2014. Chaque année, RSF publie un « classement mondial de la liberté de la presse » ; parmi les pays les plus répressifs en 2008 figurent par exemple la Corée du Nord, le Turkménistan, la Birmanie, Cuba et l’Iran – la France est placée en 35e position.

2.2. UNE LIBERTÉ SOUS CONDITION

Dans les pays démocratiques, la liberté de la presse reste un enjeu. La logique économique peut aller à l'encontre de la liberté de publier. En outre, plus les médias ont de l'influence, et plus leur responsabilité est forte.

LE POIDS DE LA CONTRAINTE ÉCONOMIQUE

La concentration des médias est une tendance toujours plus forte dans les pays développés. Les grands groupes de communication cherchent à se renforcer en rachetant toujours plus de journaux, de radios ou de télévisions. Dans cette logique, l'information est une donnée économique dont la valeur se mesure le plus souvent par son niveau d'audience, au risque d'empêcher le développement d'une information différente et pluraliste qui ne serait pas nécessairement rentable.

LA RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS

Les médias, en particulier la télévision, ont un impact sans équivalent sur la population. La puissance de l'image, l'émotion qu'elle créée, peut conduire à privilégier le spectaculaire sur la mission d'information.Supports numériques connectés

 Ecrit par : J. Bayard