Lanceur d’alerte : une nouvelle loi au 1er septembre 2022

 

Une nouvelle loi concernant les lanceurs d’alerte entrera en vigueur le 1er septembre 2022.Elle améliore sensiblement certaines dispositions peu convaincantes de la loi Sapin II du 9 décembre 2016.

Même si tout n’est pas réglé, il convient de mettre les principales dispositions en exergue.

Lanceurs d’alerte : le champ des bénéficiaires du statut protecteur est élargi

« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

Par personne physique, la loi autorise dorénavant le signalement par des personnes extérieures à l’entreprise ce qui n’était pas le cas auparavant.

Autrement dit, l’auteur du signalement peut être : un salarié ou ancien salarié, un stagiaire, un candidat à l’emploi, un collaborateur extérieur ou occasionnel, un actionnaire ou un associé, un membre de l’organe d’administration ou de surveillance, un co-contractant ou un sous-traitant ou un membre de l’organe d’administration ou de surveillance de ces sous-traitants ou co-contractants.

La loi sapin II réservait le statut de lanceur d’alerte uniquement aux personnes ayant eu connaissance personnellement des faits faisant l’objet de l’alerte. Désormais cette condition ne vaut que pour les informations qui n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées.

Selon nous, les nouvelles dispositions autorisent les représentants du personnel à lancer une alerte sur des faits qui leur auraient été rapportés par un collègue, ce qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant.

Cependant, ne bénéficie pas du régime de l’alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite car couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, ou le secret professionnel de l’avocat

La loi étend également le bénéfice du statut protecteur contre les mesures de rétorsion aux personnes suivantes (Facilitateur) :

  • les facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif (en particulier les associations et organisations syndicales) aidant le lanceur d’alerte à signaler et divulguer des informations relatives à des faits illicites ;
  • les personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte et risquant de faire l’objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur ou de leur client notamment. Sont visés ici les collègues et proches du lanceur d’alerte ;
  • les entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce), pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

La protection des lanceurs d’alerte

Selon la loi les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause .

Le bénéficie de l’immunité pénale est également accordée.

S’agissant de la preuve des représailles à l’encontre du lanceur d’alerte, celle-ci est calquée sur le régime probatoire de la discrimination ou du harcèlement.  Ainsi, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Désormais, des provisions pour frais de l’instance pourront être allouées au demandeur, à la charge de l’autre partie en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique.

Enfin la loi ajoute que l’employeur ne pourra pas prendre à l’égard du lanceur d’alerte, du facilitateur ou de la personne en lien avec un lanceur d’alerte une mesure ou une décision discriminatoire sous peine de nullité de la mesure.

Loi 2022-401 du 21-3-2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard  

 

 

 

 

La liberté d'expression

 

Définition de la liberté d'expression 

La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de morale...

Qu'est-ce que la liberté d'expression ?

La liberté d’expression est un droit pour tous, en France. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 garantit cette « liberté fondamentale », chaque citoyen peut exprimer ses idées et ses opinions.

Est-ce que la liberté d’expression est une liberté absolue ?

Il est important de rappeler aussi que la liberté d’expression n’est pas une liberté absolue. Comme toute liberté, ses abus peuvent être sanctionnés dans la mesure où elles nuisent à autrui (article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ).

Pourquoi la liberté d’expression est-elle un droit pour tous ?

La liberté d’expression est un droit pour tous, en France. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 garantit cette « liberté fondamentale », chaque citoyen peut exprimer ses idées et ses opinions. Mais cette liberté a quand même des limites.

Quels sont les droits de la liberté d’expression ?

La liberté d’expression, droit à la vie privée : ces droits fondamentaux recouvrent des réalités très différentes dans le monde. Mais aujourd’hui, ils sont menacés partout, y compris chez nous, où, au nom de la sécurité, des lois et pratiques restreignent de fait les libertés publiques.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard  

 

 

 

Liberté de la presse en France : quel cadre légal ?

 

Les fondements de la liberté de la presse

Principe fondamental des systèmes démocratiques, la liberté de presse est inscrite dans :

  • l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
  • l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948
  • l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950

Avec la loi du 29 juillet 1881, la liberté de la presse en France fait l’objet d’une consécration particulière, au-delà de la reconnaissance générale de la liberté d’expression.

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que "tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi".

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les libertés et responsabilités de la presse française. Elle impose un cadre légal à toute publication, ainsi qu’à l’affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique. Son article 1 dispose que "l’imprimerie et la librairie sont libres".

La loi de 1881 a été modifiée plusieurs fois pour encadrer cette liberté au-delà des règles liées au respect de la personne, la protection des mineurs, la répression de l’injure, la diffamation ou l’atteinte à la vie privée.

Ainsi la loi Pleven du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme crée un nouveau délit et punit la discrimination, l’injure ou la diffamation à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La loi Gayssot du 13 juillet 1990 sanctionne, en outre, la négation des crimes contre l’humanité perpétrés par le régime nazi.

La lutte contre la diffusion des fausses informations (fake news) s’est traduite par deux lois (loi organique et loi ordinaire relatives à la manipulation de l’information pendant les périodes de campagne électorale). Promulguées en décembre 2018, ces lois "anti-fake news" autorisent un candidat ou un parti à saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les trois mois précédant un scrutin national. Les principales plateformes numériques ont l'obligation de signaler les contenus politiques sponsorisés, en publiant le nom de leur auteur et la somme payée.

Par ailleurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel obtient le pouvoir de suspendre ou d'interrompre le temps de la période électorale la diffusion d’une chaîne de télévision contrôlée ou placée sous influence d’un État étranger, et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

En parallèle aux dispositions relatives à la liberté de la presse, la nécessité de lever les soupçons pesant sur l’indépendance des titres de presse et des journalistes vis-à-vis du pouvoir politique et du secteur économique a également conduit le législateur à intervenir afin de réguler la concentration de la presse quotidienne française.

L'ordonnance du 26 août 1944 interdit les concentrations d’organes de presse.

Rendue le 11 octobre 1984, préalablement à la promulgation de la loi du 23 octobre 1984, dite loi "anti-Hersant", une décision du Conseil constitutionnel reconnaît le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale comme étant “en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle”.

La loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse interdit “à peine de nullité, l’acquisition d’une publication quotidienne d’information politique et générale ou la majorité du capital social ou des droits de vote d’une entreprise éditant une publication de cette nature, lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à l’acquéreur de détenir plus de 30% de la diffusion totale sur l’ensemble du territoire national des quotidiens d’information politique et générale”.

La presse sur internet doit-elle faire l’objet d’une régulation spécifique ? Une étude du Conseil d’État, intitulée "Internet et les réseaux numériques" et publiée en décembre 1998, confirme que "l’ensemble de la législation existante s’applique aux acteurs d’internet".

Le régime des aides à la presse

Le secteur de la presse écrite en France regroupe environ 2 200 entreprises qui emploient 80 000 salariés, dont 25 000 journalistes, et qui éditent environ 9 000 titres. La France a fait le choix de soutenir la presse écrite par des financements publics. Selon le ministère de la culture et de la communication, la somme des aides à la presse directes et indirectes a atteint près de 600 millions d’euros en 2017.

Ces aides, réservées aux titres inscrits auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), répondent à trois objectifs majeurs :

  • le développement de la diffusion ;
  • la défense du pluralisme ;
  • la modernisation et la diversification vers le multimédia des entreprises de presse.

On distingue traditionnellement les aides directes (aide à la diffusion, aide au maintien du pluralisme) et les aides indirectes (régime fiscal et mesures d’exonération sociale).

Les aides directes à la presse écrite

Les aides au maintien du pluralisme recouvrent l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires et l’aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites annonces. L’aide en faveur de la presse hebdomadaire d’information politique et générale régionale créé en 2004 s’adresse aux hebdomadaires régionaux ou locaux d’information politique et générale, inscrits à la CPPAP, paraissant entre 1 et 3 fois par semaine, qui font l’objet d’au moins 50 éditions différentes par an.

La presse bénéficie de tarifs bonifiés de transport postal. Ces tarifs sont fixés par l’État. L’accès aux tarifs postaux de presse est subordonné à la signature d’un contrat entre l’éditeur de presse inscrit à la CPPAP et La Poste. Il existe aussi depuis 1948 une aide au transport de la presse par la SNCF. Celle-ci se présente actuellement sous la forme de tarifs réduits accordés pour le transport des journaux, pris en charge en partie par l’État selon une convention signée avec la SNCF.

Les aides au portage, créées par le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998, permettent aux entreprises de presse d’obtenir une aide pour distribuer en France leurs publications sans utiliser le transport de presse postal.

Le décret 2012-484 du 13 avril 2012 a regroupé plusieurs dispositifs d’aides antérieurs. Le fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) rassemble désormais le fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale, le fonds d’aide au développement des services de presse en ligne (SPEL), le fonds d’aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l’étranger.

L’aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d’information politique, qui intègre depuis avril 2012 l’aide à la distribution à l’étranger, est, quant à elle, calculée sur le nombre d’exemplaires vendus au numéro. Elle concerne les quotidiens nationaux et des hebdomadaires (dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux).

Les aides indirectes

La presse écrite bénéficie de réductions fiscales. Les ventes de journaux inscrits auprès de la CPPAP sont soumises à un taux de TVA réduit de 2,1% (ce taux est de 1,5% en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion). Depuis la loi du 27 février 2014, ce taux s’applique aussi aux services de presse en ligne.

Les publications de presse, les sociétés coopératives de messageries de presse, les agences de presse, les correspondants locaux de presse régionale ou départementale et les services de presse en ligne reconnus par la CPPAP sont exonérés de la contribution économique territoriale (CET).

En 2015, une réduction d’impôt a été instituée pour les particuliers qui souscrivent au capital des sociétés de presse ou pour les dons effectués en faveur de ces entreprises.

La Cour des comptes consacre un chapitre de son rapport public 2018 aux aides à la presse. Pour la Cour, il est nécessaire d'assurer la neutralité des aides de l'État entre les différents vecteurs de diffusion. Pour cela, les publications imprimées, en recul, ne devraient plus être les bénéficiaires quasi-exclusives de ces aides.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard  

 

 

Le rôle des médias dans la campagne électorale

Les médias, notamment la télévision, sont considérés plus en plus importants pour la campagne électorale et les partis et candidats essaient d’apparaître à la télévision autant que possible. La télévision est largement considérée comme le moyen le plus important pour mener la campagne et atteindre aux électeurs dans les pays où il y a une large couverture et un grand public.

Toute règlementation de l’activité médiatique pendant les élections s’appliquerait normalement à une période de campagne électorale déterminée. Il y aurait une période de campagne officielle au cours de laquelle ces règlements seraient applicables, autrement l’activité des médias sera régit par la pratique habituelle.

La période de la campagne électorale est la période précédant l’élection. Néanmoins, les activités préélectorales ont généralement lieu pendant une période plus longue que celle de la campagne officielle indiquée au calendrier électoral.

Dans certains pays, il y a aussi des règlements précisant une période de silence. Il s’agit d’une période ou un certain nombre de jours suite avant les élections, pendant laquelle aucune activité de campagne n’est permise et il y a des restrictions strictes sur ce que les médias peuvent écrire ou diffuser.

Au cours de la période préélectorale des cycles électoraux récents, la technologie est devenue de plus en plus dominante. Cela comprend des texto/SMS par l’usage généralisé des téléphones portables, même dans les zones rurales, l’utilisation des Smartphones, principalement dans les zones urbaines et l’accès aux plateformes en ligne (telles que Facebook ou Twitter ) via ordinateurs privés ou dans des cybercafés. Certains exemples spécifiques sont abordés dans la section Études de cas de ce module.

Le rôle des médias dans la campagne électorale 

Les médias ont un mandat d’informer les citoyens sur le partis politiques et les candidats participant aux élections et leurs programmes, et de contribuer à la formation de l’opinion de l’électorat. Cela peut comprendre du matériel d’éducation électoral formel fourni par l’organisme de gestion électorale. En outre, les médias eux-mêmes peuvent produire leur propre matériel d’éducation électorale.

Dans un contexte démocratique, l’objectif général de la couverture médiatique pendant les campagnes électorales est la diffusion des reportages et des informations justes et impartiaux. Cet objectif peut, par exemple, être achevé à travers des mesures telles que la répartition équitable du temps d’antenne entre tous les partis et candidats participant aux élections, des accords (volontaires) concernant des programmes d’information justes, des rapports et des émissions ou des débats entre les dirigeants des partis. En premier lieu, il est essentiel d’assurer que tout parti politique ou candidat indépendant ait accès aux médias, notamment la radio et/ou la télévision, vu que la plupart des électeurs s’informent au sujet de la politique par les médias. Cela signifie que les médias ne devraient pas influencer l’opinion publique en traitant les candidats ou les partis de manière différente. Toutefois, c’est souvent le diffuseur qui détermine les personnes qui auront accès aux débats et aux programmes de discussion.

Les médias sont souvent manipulés par le parti au pouvoir (surtout si les médias appartiennent à l’état) afin de transmettre des opinions en sa faveur. La manipulation peut avoir lieu lors de la conception de programmes, des rapports ou des émissions d’information,  des programmes de discussion, ainsi que d’autres émissions comme les spectacles de divertissement et les films. La propagande gouvernementale peut être diffusée sous le prétexte de la diffusion d’information publique objective. Le risque de l’abus de pouvoir par le gouvernement à des fins de propagande électorale peut être limité par l’adoption des lois et règlements précisant le rôle des médias dans les campagnes électorales.

Les lois et règlements concernant les médias dans la campagne électorale peuvent préciser:

  • Si les partis et candidats ont droit à publicité politique gratuite;
  • La façon dont les temps d’antenne ou l’espace publicitaire seront répartis entre les candidats et les partis politiques;
  • Si la publicité politique payante est permise;
  • S’il y a des restrictions aux dépenses par rapport à la publicité électorale;
  • S’il y aura des restrictions au temps et au contenu des émissions électorales;
  • Si les médias ont l’obligation de mener des activités d’éducation électorale;
  • Si les partis ou candidats ont le droit de réponse aux fausses déclarations des médias;§  Si les résultats des sondages d’opinion peuvent être publiés;

Les règlements portant sur les discours de haine et la diffamation.

Il est considéré que les médias publics ont le devoir particulier de publier ou diffuser les déclarations électorales des parties concurrentes. Il est généralement reconnu que les médias financés par l’État doivent permettre la communication directe des partis et candidats avec l’électorat à des conditions équitables, alors que les médias privés ont le droit de publier ou diffuser plus fréquemment les déclarations des partis et candidats qu’ils préfèrent.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard  

 

 

Quelle est la particularité de l'élection présidentielle ?

 

La particularité de l'élection présidentielle réside dans le rôle éminent du président de la République dans les institutions de la Ve République. Ce rôle a été renforcé par la réforme de 1962 qui a instauré l'élection du chef de l'État au suffrage universel.

Dernière modification : 20 décembre 2021

Le président de la République, "clé de voûte des institutions"

La Ve République confère au président de la République une centralité à contre-courant de toute l’histoire constitutionnelle française antérieure.

L’élection du Président au suffrage universel, que le général de Gaulle n’avait pas mise en place en 1958, résulte d’une réforme de 1962 largement combattue à l’époque par les parlementaires. Pour marquée leur opposition, les députés ont d'ailleurs voté une motion de censure à l'égard du gouvernement de Georges Pompidou.

L'adoption de cette réforme a transformé le fonctionnement des institutions, passant d'’un régime d’assemblée à un régime plus présidentiel. Depuis la première élection du président de la République au suffrage universel organisée en 1965, l'élection du chef de l'État tend à commander toutes les autres élections. Ce caractère fondamental de l'élection présidentielle a été encore renforcée après la réforme de 2000 sur le quinquennat. La réduction de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans s'est accompagnée d'un "inversion du calendrier électoral" pour les élections de 2002. Depuis cette date, les élections législatives se déroulent immédiatement après la présidentielle. Les législatives tendent ainsi à confirmer le résultat de l'élection présidentielle.

Le rôle clé de l’élection présidentielle est acquis pour tous les acteurs :

  • les politiques eux-mêmes (les petits partis savent que cette élection est une tribune qu’il serait dommage de boycotter, quoi qu’ils pensent par ailleurs de la prééminence présidentielle) ;
  • les journalistes et commentateurs, qui alimentent un feuilleton parfaitement ajusté aux canons médiatiques (hyperpersonnalisation, élimination en deux temps des candidats, duel entre les deux tours, etc.) ;
  • les électeurs enfin qui, même lorsqu'ils ne s’intéressent que modérément à la politique, acceptent volontiers de se prendre au jeu. Même dans un contexte de recul de la participation électorale, l’élection présidentielle est le scrutin pour lequel les Français se déplacent le plus volontiers.

Le rôle symbolique du président de la République dans les régimes parlementaires

Le rôle du président de la République français est atypique par rapport aux régimes parlementaires classiques.

Dans ces régimes, seule l’assemblée souveraine dont émane le Premier ministre est élue, le chef d’État n’ayant qu’un rôle symbolique (c’est le cas dans les monarchies britannique, belge ou espagnole, mais aussi pour la présidence allemande ou italienne).

L’élection directe du président relève davantage des régimes présidentiels comme celui des États-Unis (encore que le système des grands électeurs relève du suffrage universel indirect) ou du Brésil.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard