Exercice de l'autorité parentale

 

 

L'autorité parentale correspond à l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine,... Selon les cas, l'autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent.

Quels sont les devoirs des parents vis-à-vis de leur enfant ?

Parmi les devoirs qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, on peut citer les exemples suivants :

  • Devoir de protection et d'entretien
    Les parents doivent veiller sur sa sécurité et contribuer à son entretien matériel et moral, c'est-à-dire le nourrir, l'héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements... Chacun des parents doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent. Et en fonction des besoins de l'enfant.
  • Devoir d'éducation
    Les parents doivent veiller à son éducation intellectuelle, professionnelle, civique... Les parents qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant s'exposent à des sanctions (amende par exemple).
  • Devoir de gestion du patrimoine
  • Les parents doivent administrer les biens de l'enfant et peuvent les utiliser, mais pas les vendre.

Qui exerce l'autorité parentale ?

L'exercice de l'autorité parentale dépend de la situation matrimoniale des parents (mariés, divorcés, pacsés, en union libre) et de la reconnaissance ou non de l'enfant par son père.

L'exercice de l'autorité parentale peut être modifié en cas de décès ou d'incapacité de l'un des parents.

·         Mariage

·         Pacs ou union libre

·         Séparation / divorce

·         Décès-Incapacité

Mariage

Les 2 parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant.

Dans l'hypothèse où les 2 parents sont du même sexe (2 mères ou 2 pères), l'autorité parentale s'exerce de la manière suivante :

Vous avez choisi

Choisissez votre cas

·         2 mères

·         2 pères

Comment s'exerce l'autorité parentale ?

Actes usuels

En cas d’exercice conjoint de l'autorité parentale, un seul parent peut notamment faire, sans l'accord de l'autre parent, les actes suivants :

  • Établissement d'un passeport pour l'enfant
  • Inscription de l'enfant sur son passeport
  • Demande de dérogation à la carte scolaire
  • Autorisation de sortie scolaire
  • Réinscription scolaire

En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant, l'un d'eux peut s'adresser au Jaf.

La demande doit être déposée au tribunal du domicile de l'enfant.

Où s’adresser ?

Tribunal judiciaire 

À noter

Une intervention chirurgicale urgente nécessite l'autorisation des 2 parents.

Actes non usuels

D'autres actes non usuels, c'est-à-dire inhabituels, nécessitent l'accord des 2 parents. Il s'agit des actes qui rompent avec le passé ou qui engagent le futur de l'enfant et des actes qui touchent à ses droits fondamentaux. Exemples :

  • 1ère inscription de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé 
  • Inscription de l'enfant dans un établissement privé alors qu'il était précédemment dans un établissement public
  • Choix religieux (baptême, circoncision,...)

Actes modifiant le patrimoine de l'enfant

Lorsqu'un acte modifie le patrimoine de l'enfant, il faut l'autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection (ancien juge des tutelles). Tel est le cas, notamment :

  • Vente ou apport en société d'une maison, d'un terrain, d'un ensemble de biens immobiliers
  • Fonds de commerce appartenant au mineur
  • Conclusion d'un emprunt en son nom
  • Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)

La demande d'autorisation auprès du juge, appelée requête, se fait avec le formulaire cerfa n°15731.

Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légale

Si les 2 parents exercent l'autorité parentale et que l'un d'eux est en désaccord avec l'autre, il peut s'adresser au juge avec le formulaire cerfa n°15733.

Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d'une administration légale

Si vous voulez signaler un abus ou faire contrôler un acte, que vous soyez parents ou professionnels (banquier ou notaire, par exemple), vous devez utiliser le formulaire cerfa n°15732.

Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légale

Certains actes sont interdits. L'administrateur légal (c'est-à-dire celui qui exerce l'autorité parentale, tuteur, curateur, ...) ne peut pas, même avec une autorisation du juge des tutelles, faire certains actes. Notamment :

  • Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
  • Acquérir un droit ou une créance: Droit permettant à une personne d'exiger quelque chose d'une autre personne, en général le paiement d'une somme d'argent. Terme souvent utilisé pour désigner la somme due. d'une autre personne à l'encontre le mineur (exemple : l'administrateur légal ne peut pas se faire céder une reconnaissance de dette, qui aurait été donné par l'enfant, à un tiers)
  • Exercer une activité (commerce ou profession libérale) au nom du mineur
  • Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne

Dans quels cas l'autorité parentale prend fin ?

L'autorité parentale prend fin dans l'un des cas suivants :

  • À la majorité de l'enfant
  • Par émancipation de l'enfant
  • Lorsque les parents se voient retirer leurs droits

À savoir  

Dans certains cas, l'autorité parentale peut être déléguée à un tiers, sur décision du juge jusqu'au 18 ans de l'enfant ou jusqu'à sa majorité.

Ecrit par : J. Bayard 

 

 

RESPONSABILITÉ ET PROTECTION DES ÉLUS LOCAUX

 

 

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la « protection fonctionnelle » des agents publics. Ce dispositif répond à trois types de situation :

  • lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions,
  • lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d’élu local,
  • lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des comptes.

Pour l’essentiel, les fondements de cette protection figurent dans les dispositions du code général des collectivités territoriales  mais celle-ci a été largement précisée par la jurisprudence.

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la « protection fonctionnelle » des agents publics. Ce dispositif répond à trois types de situation :

  • lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions,
  • lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d’élu local,
  • lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des comptes.

Pour l’essentiel, les fondements de cette protection figurent dans les dispositions du code général des collectivités territoriales  mais celle-ci a été largement précisée par la jurisprudence.

La responsabilité de la collectivité à l’égard des élus en cas d’accident

Les élus et les situations ouvrant droit à la protection des élus victimes d’accident

Les communes, les EPCI, les départements et les régions sont ainsi responsables des dommages résultant des accidents subis par leurs élus dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la loi ne vise pas les mêmes fonctions susceptibles d’être couvertes. Pour les communes, cela se limite au maire, aux adjoints et au président de délégation spéciale. Pour les autres catégories de collectivité, il s’agit de l’ensemble des membres.

Les conseillers municipaux sont aussi couverts, mais dans des situations plus circonscrites: soit à l’occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d’administration des centres communaux d’action sociale dont ils sont membres, soit dans le cadre de l’exécution d’un mandat spécial.

La loi ne précise pas l’ensemble des situations concernées par cette protection. Toutefois, le juge administratif interprète de façon relativement large la notion d’exercice des fonctions : celle-ci recouvre par exemple la participation personnelle à la lutte contre un incendie déclaré chez une administrée, le fait de se déplacer pour vérifier si un chemin, signalé comme impraticable par des administrés, l’est réellement ou pour vérifier l’avancement des travaux de consolidation d’une école désaffectée.

De même, l’exécution d’un mandat spécial peut consister à surveiller les travaux d’assainissement d’un terrain, à se rendre chez un fournisseur dans le cadre de la préparation d’une fête de village ou à visiter une station d’épuration.

Au-delà de ces garanties ouvertes aux élus en leur seule qualité, le juge a déjà accepté d’engager la responsabilité de la collectivité lors d’accidents survenus à des titulaires de mandats locaux, dans des circonstances qui ne pouvaient valablement correspondre aux dispositions législatives précitées, mais au titre de la notion beaucoup plus large d’une simple participation à un service public communal : lors de la consolidation de buts mobiles de football menaçant la sécurité des passants ou lors de travaux bénévoles de nivellement d’un terrain de sport communal.

Le contenu de la protection assurée par la collectivité

Les collectivités locales versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements le montant des prestations afférentes à l’accident dont les élus ont été victimes. Ces prestations sont calculées selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

En outre, l’engagement de la responsabilité de la collectivité emporte réparation intégrale des préjudices subis, quelles qu’en soit l’importance et la nature : perte de revenus, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d’existence, souffrances physiques, douleur morale et dommages aux biens liés à l’exercice des fonctions. Le conjoint, les descendants et les ascendants lésés sont eux aussi susceptibles de recevoir une compensation.

Les limites à la responsabilité de la collectivité

La responsabilité de la collectivité peut toutefois être atténuée voire dégagée, selon les circonstances propres à chaque espèce, s’il y a eu faute ou imprudence de la part de la victime.

Le dispositif légal actuel permet ainsi à la collectivité de s’assurer que sa responsabilité, et donc son budget, ne puisse être engagée que si l’élu a subi un dommage survenu au titre d’une activité présentant un lien avec les compétences et les intérêts de la commune.

En tout état de cause, les différends qui pourraient opposer d’un côté les élus victimes d’un accident et de l’autre le conseil municipal sur l’application des dispositions précitées seraient soumis à un contrôle du juge administratif qui, comme le montre la jurisprudence précitée, tiendrait attentivement compte des faits.

La responsabilité de l'État ou de la collectivité à l’égard des élus victimes de violences, de menaces ou d’outrages

Cette protection concerne d’une part, le maire, le président d’EPCI, de conseil général ou de conseil régional, et d’autre part l’élu municipal suppléant ou ayant reçu délégation du maire, le vice-président d’EPCI ayant reçu délégation, les vice-présidents et les conseillers généraux et régionaux ayant reçu délégation.

La collectivité est tenue de protéger ces élus contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Les conjoints, les enfants et les descendants directs des élus municipaux précités bénéficient de la même protection.

Il convient de signaler une particularité propre aux élus municipaux : si le dommage est survenu dans le cadre des missions effectuées en qualité d’agent de l'État (officier de police judiciaire ou d’état-civil, par exemple), c’est l'État qui est responsable, dans les conditions définies par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Par conséquent, en cas de dommage subi par le maire, il convient de déterminer clairement les circonstances dans lesquelles cela a eu lieu, car ce n’est pas le même patrimoine qui supportera la responsabilité.

La protection juridique des élus devant le juge civil et pénal et la chambre régionale des comptes

Comme pour toutes les autorités publiques, la responsabilité des élus locaux peut être recherchée lors d’instances civiles ou pénales. La gestion des exécutifs locaux, en qualité d’ordonnateur, peut en outre être contrôlée par la chambre régionale des comptes. Les collectivités, dans ces deux situations, peuvent être amenées à assister les élus concernés.

La protection assurée par la collectivité contre les poursuites civiles et pénales

Dégageant à cette occasion un principe général du droit applicable aux élus municipaux, le Conseil d’État, dans son arrêt GILLET du 5 mai 1971, considère que « lorsqu’un agent public a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».

S’agissant de la responsabilité pénale, la loi prévoit que la commune, l’EPCI, le département et la région sont tenus d’accorder leur protection à leur exécutif (maires et présidents d’EPCI, de conseils généraux et régionaux) ainsi qu’aux élus les suppléant (les vice-présidents s’agissant uniquement des EPCI) ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsque l’élu concerné « fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». La protection pénale comprend les frais de justice, mais pas la condamnation, compte tenu du principe de la personnalité des peines.

Dans ces deux régimes, l’existence d’une faute personnelle détachable des fonctions d’élu local exclut toutefois celui-ci du bénéfice de la protection juridique.

Si le juge reconnaît le caractère détachable et personnel de la faute de l’élu, la collectivité locale est ainsi fondée à se retourner contre celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a exposées dans le cadre de cette procédure.

L’assistance de la collectivité dans le cadre d’un contrôle de gestion par la chambre régionale des comptes

La chambre régionale des comptes a notamment pour mission d’examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce contrôle porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L’ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité et a obligation de répondre à la convocation de la juridiction précitée.

S’il est toujours en fonction, l’ordonnateur est en situation de fournir les documents nécessaires à la justification de sa politique et de bénéficier de l’assistance juridique et matérielle de sa collectivité.

Les anciens ordonnateurs pouvaient toutefois quant à eux rencontrer des difficultés pour obtenir les documents permettant de justifier de leur gestion. Afin de prévenir ces éventuels obstacles, le législateur a récemment complété l’article L. 241-12 du code des juridictions financières, qui dispose désormais que « l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. »

Ce mandataire peut être un agent public, par exemple le directeur général des services de la collectivité. Dans ce cas, le chef de service de l’intéressé en est informé. Le mandataire peut être désigné « pour une affaire qu’il a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions ». Il est habilité« à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. »

Ce même article indique en outre que « lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. »

 Ecrit par : J. Bayard 

 

 

Une controverse entre Fabius et Juppé vieille de vingt-sept ans

 

Réforme des retraites: pression maximale au Conseil constitutionnel avant la décision du 14 avril.
Les juges constitutionnels décideront le 14 avril de censurer ou non la réforme des retraites. Depuis des semaines, le texte alimente toutes leurs discussions. Mardi, les sages auditionnaient dix députés. Mais rien ne filtre de ce cénacle qui mêle politiques aguerris et juristes de haut vol.

La France entière est suspendue à la décision qui sortira le 14 avril du 2 rue de Montpensier. C’est là, au premier étage de cette aile du Palais Royal avec vue sur les jardins que se situe la fameuse salle des délibérés, aux boiseries et larges rideaux bleu pâle. Là, que les neuf membres du Conseil constitutionnel décideront, à huis clos, du sort de la réforme des retraites qui a embrasé le pays durant des semaines.
Une pression maximale sur les épaules des Sages, dont la moyenne d’âge frôle les 72 ans et qui ont tous été nommés pour un mandat de neuf ans non reconductibles. "Garder son indépendance quel que soit le contexte fait partie du job, assure Jean-Louis Debré, président de la haute juridiction de 2007 à 2016. Le Conseil n’est pas là pour rendre service aux uns ou aux autres, mais pour dire le droit."

Un cénacle mêlant politiques aguerris et hauts fonctionnaires.

Autour de la table, on compte cinq politiques aguerris. Laurent Fabius, son président, a été ministre du Budget, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Tout comme Alain Juppé, qui avait dû retirer sa réforme des retraites lorsqu’il était Matignon en 1995 après un mois de blocage du pays et défendait encore la retraite à 65 ans en 2017. Il y a aussi deux anciens ministres d’Emmanuel Macron, Jacqueline Gourault (Collectivités locales) et Jacques Mézard (Cohésion des territoires), deux élus locaux passés par le Sénat, à l’image de leur collègue François Pillet, ancien sénateur du Cher.
A leurs côtés, quatre hauts fonctionnaires aux CV bien garnis. La magistrate Véronique Malbec, ex-directrice de cabinet du Garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti, Corinne Luquiens, ancienne plus haute fonctionnaire de l’Assemblée nationale, le conseiller d’Etat Michel Pinault, passé par le groupe d’assurance Axa et l’énarque François Seners, ancien bras droit de Rachida Dati au ministère de la Justice et de Gérard Larcher à la présidence du Sénat.

Exception française

"Contrairement à la plupart des cours suprêmes dans le monde, le Conseil constitutionnel ne compte actuellement aucun universitaire pur jus et, lorsqu’il y en a eu par le passé, ils étaient minoritaires, relève Denys de Béchillon, spécialiste de droit public à l’université de Pau. Certains le critiquent mais cela évite aussi le travers des juristes qui se perdent en discussions théoriques sans percevoir les vraies contraintes de la vie politique." Pour garantir la solidité juridique de leurs décisions, les membres s’appuient d’ailleurs sur un service de dix juristes de haut vol, sous la houlette du très puissant secrétaire général Jean Maïa, ancien directeur des affaires juridiques du ministère des Finances.
Autre exception française: les neuf Sages sont appelés à se prononcer sur la constitutionnalité des lois, avant même leur application. "Cette particularité explique que le Conseil constitutionnel soit très prudent dans ses décisions, souligne Elina Lemaire, professeur de droit à l’université de Bourgogne. Il ne veut surtout pas se placer en concurrent du pouvoir législatif des parlementaires et du gouvernement."

Discussions informelles au troisième étage.

Sur le fond, la haute juridiction n’a pas attendu les recours officiels des députés et sénateurs d’opposition pour se pencher sur la réforme des retraites. "Les neuf membres ont suivi avec attention le débat parlementaire sur le texte, confie un bon connaisseur de l’institution, et le sujet occupe une bonne part de leur discussion depuis des semaines." Hormis le président Fabius, tous les membres du Conseil ont leur bureau au troisième étage, ce qui facilite les échanges informels. "Au point que le sens d’une décision se dessine généralement quelques jours avant la délibération officielle, souffle Jean-Louis Debré. Et que, si l’issue n’est pas certaine, on prépare en amont deux argumentaires."
Sans surprise, l’index mesurant l’emploi des seniors dans les entreprises et l’instauration de négociation sur la pénibilité devraient être retoqués, car trop éloignés du cœur du projet de loi. Mais la question de la censure de l’ensemble de la réforme des retraites est aussi posée. Depuis quelques semaines, plusieurs universitaires défendent un rejet en bloc. Avec un argument phare: le gouvernement aurait abusivement utilisé un budget rectificatif de la Sécurité sociale pour passer sa réforme et ainsi limiter le temps des débats au Parlement à cinquante jours.

Une controverse entre Fabius et Juppé vieille de vingt-sept ans

"Cette procédure a empêché les députés d’examiner l’ensemble des articles, en particulier le report de l’âge à 64 ans, pointe le constitutionnaliste Dominique Rousseau, alors qu’il n’y avait aucune urgence à voter le texte." Une analyse qui est très loin de faire l’unanimité. "Une réforme des retraites a toute sa place dans un budget rectificatif de la Sécurité sociale, rétorque Jean-Pierre Camby, professeur à l’université de Versailles Saint-Quentin, et l’accélération du débat est prévue de manière très claire dans la Constitution. Elle est donc juridiquement inattaquable." Pour que la réforme entre en vigueur en septembre 2023, elle devait de plus être promulguée au plus tard fin avril –le délai minimum de liquidation des pensions des nouveaux retraités étant de quatre mois-, ce qui pouvait motiver une procédure accélérée.
Détail piquant, lors du vote sur la création de la loi budgétaire spécifique à la Sécurité sociale le 19 février 1996, le Premier ministre de l’époque, un certain Alain Juppé, avait justifié à l'Assemblée "la brièveté du délai" par "la nécessité d’adopter la loi de financement avant le début de l’année". Tandis que le chef de file des députés PS, un certain Laurent Fabius, avait fustigé "le peu de jours pour examiner des projets fort importants" et dénoncé la volonté du gouvernement de "se servir du Parlement comme caution pour les mesures sociales qu’il aura décidées"… Vingt-sept ans après, les deux hommes ont pu reprendre leur controverse. Mais personne ne sait s’ils ont conservé les mêmes positions.

 Ecrit par : J. Bayard 

Liberté de créer un journal, de publier ses opinions dans un journal ou dans un livre.

 

La liberté de la presse est l’une des principales libertés publiques. C’est une condition nécessaire à l'exercice de la démocratie. Elle participe du droit d'expression et de critique dont disposent tous les citoyens vivant dans les pays démocratiques. Mais l'obtention de ce droit a demandé de longs combats. Aujourd'hui encore, cette liberté ne concerne qu'une minorité de pays. Cependant, même dans les pays démocratiques, la liberté de la presse doit composer avec les réalités économiques.

1. L'HISTOIRE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La liberté de la presse n'a pas été conquise en un jour. S'il revient à l'Europe de l'avoir inventée, elle s'est développée comme un concept universel. Mais hors de l'Europe, c'est principalement en Amérique du Nord qu'elle a pu être établie. Par extension, la liberté de la presse concerne l'ensemble des médias.

 1.1. LES PREMIERS TEXTES DE LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

 Depuis l'invention du livre, les médias sont au centre du combat pour l'exercice de la vie démocratique. Car les médias sont la condition de la démocratie en permettant la libre confrontation des idées. La revendication de la liberté de la presse est donc une revendication de tous les esprits libres à partir du xviie siècle. Mais il faudra attendre plus d'un siècle pour que cette revendication soit inscrite dans les textes.

La Suède est le premier pays au monde à instituer le droit de la presse dès 1766 ; l'interdiction de toute limitation du droit de publication fait partie de la Constitution du pays.

 En 1776, l'État de Virginie se place dans la logique de la Suède : la section 12 du Virginia's Bill of Rights, la Loi fondamentale de l'État, indique qu'aucun gouvernement ne peut empêcher l'expression de la liberté de la presse. La Constitution des États-Unis reprend à son compte ce principe. Le premier amendement de la Constitution américaine voté en 1791 stipule que « le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté de parole ou de la presse ».

1.2. LA CONQUÊTE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN FRANCE

Les philosophes et écrivains des Lumières (→ Voltaire et Beaumarchais, notamment) ont défendu le caractère universel du droit d'expression. Si la Révolution française a promulgué les premiers textes fixant la liberté de la presse, il faudra attendre la IIIe République pour que la loi impose un régime de liberté.

VoltaireLA DÉCLARATION DE 1789

Le premier journal d'opposition, le Journal des états généraux, naît avant même le début de la Révolution. Il sera interdit le surlendemain. Mais les premières années de la Révolution ouvrent une période de grande liberté pour la presse. Plus d'un millier de journaux voient le jour entre 1789 et 1794. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement ».

LA LOI DU 29 JUILLET 1881

Jugement de Pâris : Louis Eugène Cavaignac, Louis Napoléon Bonaparte et LamartineJugement de Pâris : Louis Eugène Cavaignac, Louis Napoléon Bonaparte et Lamartine

 À partir de 1794 et durant toute la période de l'Empire (1804-1814 ; 1852-1870) et de la Restauration (1814-1830), la presse est muselée. Les journaux sont de moins en moins nombreux : en 1811, il n'en reste que quatre à Paris, qui sont tous placés sous l'étroit contrôle de l'État. Pourtant, la presse a joué un rôle important dans les mouvements de contestation de la monarchie. La mise en place, en 1870, d'un régime démocratique, la IIIe République, va rapidement déboucher sur l'établissement d'une loi qui fonde la liberté de la presse en France. Toujours en vigueur aujourd’hui, la loi du 29 juillet 1881 stipule dans son article 1 que « l'imprimerie et la librairie sont libres ».Il existe toutefois des limites légales à la liberté de la presse ; certaines concernent la sauvegarde de l’ordre public (la publication de messages incitant au racisme et à la xénophobie est par exemple interdite), d’autres la protection des mineurs et de la dignité humaine (messages à caractère violent ou pornographique). Le droit français sanctionne également l’injure et la diffamation.

2. LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AUJOURD'HUI

Le Canard enchaîné, 1934

Le Canard enchaîné, 1934

La liberté de la presse n'est pas un phénomène universel. Là où elle est formellement instaurée, ce droit d'expression et de publication est parfois en contradiction avec la logique économique. En outre, cette liberté ne peut s'affirmer sans la contrepartie d'une responsabilité.

2.1. UNE LIBERTÉ MINORITAIRE

La liberté de la presse ne s'exerce réellement que dans un nombre limité de pays (il s'agit principalement des pays d'Europe occidentale, d'une partie de ceux de l'Europe de l'Est, de l'Amérique du Nord, de l'Océanie, d'Israël et de certains pays d'Afrique et d'Asie). Des facteurs économiques (prix du papier et de l'impression par exemple) peuvent limiter le pouvoir de la presse. Surtout, les enjeux politiques sont très importants : parce qu’elle peut constituer un contre-pouvoir essentiel, la liberté de la presse est en effet limitée dans les pays autoritaires (censure, violence à l’égard des journalistes). Même si la liberté de la presse existe en droit, les journalistes subissent de telles pressions, qui vont parfois jusqu'à l'assassinat, qu'il est presque impossible pour les médias d'exercer leur droit de critique et d'investigation. Selon les chiffres de l’association internationale Reporters sans frontières (RSF), qui s’est donnée pour mission de surveiller l’état de la liberté de la presse dans le monde, au moins 66 journalistes ont été tués dans le monde en 2014. Chaque année, RSF publie un « classement mondial de la liberté de la presse » ; parmi les pays les plus répressifs en 2008 figurent par exemple la Corée du Nord, le Turkménistan, la Birmanie, Cuba et l’Iran – la France est placée en 35e position.

2.2. UNE LIBERTÉ SOUS CONDITION

Dans les pays démocratiques, la liberté de la presse reste un enjeu. La logique économique peut aller à l'encontre de la liberté de publier. En outre, plus les médias ont de l'influence, et plus leur responsabilité est forte.

LE POIDS DE LA CONTRAINTE ÉCONOMIQUE

La concentration des médias est une tendance toujours plus forte dans les pays développés. Les grands groupes de communication cherchent à se renforcer en rachetant toujours plus de journaux, de radios ou de télévisions. Dans cette logique, l'information est une donnée économique dont la valeur se mesure le plus souvent par son niveau d'audience, au risque d'empêcher le développement d'une information différente et pluraliste qui ne serait pas nécessairement rentable.

LA RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS

Les médias, en particulier la télévision, ont un impact sans équivalent sur la population. La puissance de l'image, l'émotion qu'elle créée, peut conduire à privilégier le spectaculaire sur la mission d'information.Supports numériques connectés

 Ecrit par : J. Bayard 

 

 

 

De moins en moins de journaliste !

 

De moins en moins de journalistes. C’est le verdict du dernier bilan de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Les chiffres ? En 2009, la CCIJP avait distribué 37 390 cartes de journalistes actifs. En 2022, seulement 33 626 ont été accordées. Une chute inexorable, malgré le caractère toujours attractif de cette profession dans la jeunesse, avec 1950 premières demandes en 2022, en hausse de plus de 4% sur l’année précédente. Une chute malgré la baisse des exigences : il suffit d’avoir gagné un demi-smic mensuel sur 12 mois l’année précédente pour obtenir cette carte professionnelle. Et la Commission a été plus généreuse qu’auparavant pour l’accorder à des collègues au chômage afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire dûe à la COVID-19. Ainsi, elle annonce seulement 501 refus, soit 1,4% des demandes reçues.

Cette perte de près de plus de 3700 journalistes en un peu plus qu’une décennie, malgré les créations d’emplois dans le numérique, signale une impasse démocratique majeure. Pas de société démocratique sans presse libre et indépendante disent tout aussi bien la théorie et les sciences politiques enseignées à l’Université que la pratique. Il n’existe pas, sur la planète, de pays où démocratie et absence de liberté de la presse co-existeraient et feraient la démonstration inverse. Et comme il est difficile d’imaginer que cette presse libre et indépendante puisse vivre sans journalistes, la diminution de leur nombre réduit sa possibilité d’existence. De même que la dégradation du statut économique des journalistes, précarité et bas revenus sont contradictoires avec l’exigence de liberté et d’indépendance.

Tous ignorants

Le journaliste spécialisé en science que je suis ne peut manquer d’y ajouter  la nécessité d’une presse compétente.

Nombre de collègues pensent qu’il suffit qu’elle soit diverse et que la liberté d’expression soit garantie pour que le rôle social de la presse, comme ingrédient indispensable à la démocratie, soit rempli. Cette vision étriquée sous-estime l’implicite qui sous-tend le projet démocratique : le peuple choisit non seulement librement mais aussi en connaissance de cause ses élus et leurs programmes. Autrement dit, un peuple qui n’est pas bien informé ne peut pas répondre positivement à ce deuxième impératif démocratique. Pour qu’il soit bien informé, il doit d’abord être formé, c’est le rôle de l’école. Et ensuite correctement informé, c’est le rôle de la presse. Ce rôle suppose une qualité de l’information et pas seulement la liberté d’expression des opinions. L’exemple récent, mal-traité par le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, d’un énième cas de négation des résultats scientifiques solidement établis en climatologie dans Le Figaro en témoigne.

Démocratie et technologies

Informer correctement les citoyens du mouvement des sciences comme de leurs impacts sur la société, notamment en raison de l’usage massif des technologies qui en découlent, participe de cet impératif démocratique. Cette tache immense, et nécessaire si l’on veut vivre en démocratie en utilisant les technologies, ne peut se faire à quelques-uns, si compétents soient-ils. Comme tout le monde (scientifiques compris), chaque journaliste spécialisé en science ignore la majorité des connaissances enseignées dans les premières années d’université et d’école d’ingénieurs. Pour compenser cette difficulté, spécialisation et du temps consacré à chaque article ou sujet vidéo et radio sont incontournables… ce qui suppose des journalistes assez nombreux. Une condition nécessaire mais pas suffisante, comme le montrent les dérives d’un système médiatique soumis à des impératifs commerciaux et d’audience, à l’exemple catastrophique du traitement de la crise sanitaire de la COVID-19 par les chaînes d’information continue.

Une société démocratique ne peut l’être et le rester que si elle consent un investissement massif dans la qualité de son information, investissement public, collectif donc, mais aussi individuel, par un effort intellectuel et financier. Une visée à l’opposé de l’infotainnement, la mort de cette visée démocratique. L’un des paramètres de cet effort est le nombre de journalistes professionnels, leur diminution depuis plus de dix ans en France est un signal d’alerte.

 Ecrit par : J. Bayard