La Cour de justice de la République : une institution contestée

La Cour de justice de la République (CJR) juge les membres du gouvernement pour les actes délictueux ou criminels commis dans l’exercice de leur fonction. Accusée d’être une justice d’exception, sa suppression a été plusieurs fois envisagée.

La Cour de justice de la République (CJR) est accusée d’être une justice d’exception, symbole d’une justice à deux vitesses. Sa création en 1993 avait pourtant pour objectif de réconcilier l’opinion publique avec ses responsables politiques.

Compétences, organisation et procédure

Créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République (CJR) est mentionnée aux articles 68-1 et 68-2 dans le titre X de la Constitution (De la responsabilité pénale des membres du gouvernement).

La Cour est compétente pour juger les membres du gouvernement (Premier ministre, ministres, secrétaires d’État) pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Les infractions n’ayant aucun lien avec la conduite de la politique de la nation sont du ressort des juridictions pénales de droit commun.

La composition et le fonctionnement de la Cour ont été fixés par la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

La Cour est composée de quinze juges : douze parlementaires (six élus par l’Assemblée nationale et six élus par le Sénat) et de trois magistrats du siège à la Cour de cassation. Un de ces trois magistrats la préside.

La Cour peut être saisie par toute personne, française ou étrangère, qui s’estime lésée par un crime ou un délit imputé à un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions.

La procédure de saisine comprend trois étapes :

  • La commission des requêtes, composée de sept magistrats issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, décide de l’engagement des poursuites. Ce filtre est mis en place afin que le nouveau droit offert aux particuliers ne devienne pas une arme politique contre l’action gouvernementale. La personne qui se déclare victime saisit la commission des requêtes. Cette dernière décide de la transmission de la plainte au procureur général près la Cour de cassation afin de saisir la Cour de justice de la République. Elle peut, à l’inverse, prononcer le classement de la procédure.
  • Si la plainte est déclarée recevable, la commission d’instruction, composée de trois magistrats de la Cour de cassation, procède aux auditions des personnes se déclarant victimes et des personnes incriminées. Elle décide ou non du renvoi de ces dernières devant la CJR.
  • La formation de jugement, composée de trois magistrats et de douze parlementaires, se prononce à la majorité absolue et à bulletin secret sur la culpabilité du prévenu puis, en cas de culpabilité, sur l’application de la peine infligée. Son arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, en cas de rejet de ses décisions, la Cour doit être recomposée avant de rejuger l’affaire.

Des ministres et des secrétaires d’État jugés

Depuis sa création, la CJR a prononcé un jugement à l’encontre de huit ministres et deux secrétaires d’État.

En 1999, dans l’affaire du sang contaminé, la CJR a relaxé Laurent Fabius, Premier ministre à l’époque des faits, et Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. Elle a condamné "pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence", tout en le dispensant de peine, Edmond Hervé, secrétaire d’État à la Santé.

En 2000, elle a relaxé Ségolène Royal, ministre de la Famille, poursuivie en diffamation par des enseignants qu’elle avait accusés de couvrir des actes de bizutage.

En 2004, la Cour a condamné, après une instruction de dix ans, Michel Gillibert, secrétaire d’État aux handicapés entre 1988 et 1993, "coupable d’escroquerie au préjudice de l’État", à trois ans d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende ainsi qu’à cinq ans d’interdiction des droits de vote et d’éligibilité.

En avril 2010, la Cour a condamné Charles Pasqua, ministre de l'intérieur à l’époque des faits, à un an de prison avec sursis pour complicité d’abus de biens sociaux et de recel dans l’affaire des détournements de fonds au préjudice de la Sofremi, société d’exportation de matériel de police dépendant du ministère. Il a été blanchi dans les affaires du casino d’Annemasse où il était poursuivi pour corruption passive, et celle de GEC-Alsthom dans laquelle il comparaissait pour complicité et recel d’abus de biens sociaux.

En mai 2011, le procureur général de la Cour de cassation, ayant relevé "de nombreux motifs de suspecter la régularité, voire la légalité du règlement arbitral litigieux pouvant caractériser le délit d’abus d’autorité" a demandé une enquête visant Christine Lagarde, ancienne ministre de l'économie, pour "abus d’autorité" dans l’arbitrage favorable à Bernard Tapie. Le 19 décembre 2016, elle a été reconnue coupable de "négligence", mais dispensée de peine.

En juin 2018, l’ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, soupçonné d’avoir transmis des informations confidentielles au député des Hauts-de-Seine Thierry Solère sur une enquête pénale le concernant, a été mis en examen pour "violation du secret professionnel". Le 30 septembre 2019, la CJR a condamné Jean-Jacques Urvoas à un mois de prison avec sursis et à une amende de 5000 euros.

En mars 2021, la CJR a relaxé l'ex-Premier ministre Édouard Balladur, qui était poursuivi pour complicité et recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire du financement occulte de sa campagne présidentielle. Elle a en revanche condamné pour complicité dans la même affaire le ministre de la défense de l'époque, François Léotard, à une peine de prison de deux ans avec sursis et à 100 000 euros d'amende.

En novembre 2023, la CJR a relaxé le ministre de la justice, Éric Dupont-Moretti, poursuivi pour prise illégale d'intérêts.

En 1993, la CJR remplace la Haute Cour de justice

Jusqu’à la réforme constitutionnelle de 1993, seul le Parlement avait la faculté d’engager des poursuites à l’encontre des membres du gouvernement devant ce qui s’appelait alors la Haute Cour de justice, composée uniquement de parlementaires élus par chaque assemblée. Cette dernière devant être saisie après le vote d’un texte identique dans les deux assemblées était rarement convoquée.

La création en 1993 de la CJR avait pour objectif de réconcilier l’opinion publique avec ses responsables politiques. L'opinion jugeait  très sévèrement la classe politique qui lui semblait échapper aux règles communes en particulier lors de certaines affaires liées au financement de la vie politique et surtout lors de l’affaire dite "du sang contaminé".

La création de la CJR s’appuie sur les propositions du comité présidé par le doyen Vedel (Comité consultatif pour la révision de la Constitution) institué à l’initiative de François Mitterrand fin 1992. La CJR doit répondre à la nécessité d’établir une définition de la responsabilité pénale des élus et des responsables de l’exécutif dans l’exercice de leurs mandats et de leurs fonctions, tout en faisant en sorte que la justice n’interfère pas sur la politique menée.

Les projets de suppression de la CJR

La légitimité de la CJR est contestée. Selon Cécile Guérin-Bargues, professeure de droit public, ses décisions sont peu convaincantes, les condamnations très faibles, parfois assorties de jugement moraux. De plus, les ministres sont jugés par la CJR mais leurs conseillers par les tribunaux ordinaires, ce qui conduit à une justice à deux vitesses et des jugements peu cohérents.

La suppression de la CJR a été promise par François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012. La commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, reprend cette proposition dans son rapport remis en novembre 2012. Le projet de loi constitutionnelle du 14 mars 2013 relatif à la responsabilité juridictionnelle du président de la République et des membres du gouvernement prévoit la suppression de la CJR, "qui constitue un privilège qui n’a plus de raison d’être". Selon ce texte, les ministres devraient être jugés par les juridictions pénales de droit commun, y compris pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, après autorisation préalable de la commission des requêtes. Renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale, le projet de loi a été abandonné.

Dans le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique présenté en conseil des ministres le 28 août 2019, la suppression de la Cour de justice de la République est de nouveau proposée, les ministres devant être jugés par la Cour d’appel de Paris. Ce texte n'a pas été examiné par le Parlement.

Ecrit par : J. Bayard 

 

Temps forts

La création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est l’aboutissement d’un mouvement de renforcement progressif des exigences de transparence qui incombent aux responsables publics.

Jusqu’en 1988, la lutte contre les atteintes à la probité publique repose essentiellement sur la répression pénale de délits tels que la concussion, la corruption, la prise illégale d’intérêts ou le favoritisme. Ces mécanismes répressifs, bien que dissuasifs, ne sont que peu appliqués.

Les lois relatives à la transparence financière du 11 mars 1988 marquent une première étape vers la mise en place du dispositif actuel. Elles imposent aux membres du Gouvernement et aux principaux élus locaux la transmission d’une déclaration de patrimoine à la Commission pour la transparence financière de la vie politique nouvellement créée. La Commission a pour mission d’apprécier l’évolution du patrimoine des intéressés au cours de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction, et le cas échéant, de détecter les enrichissements anormaux. Lorsqu’elle met en évidence une variation de patrimoine inexpliquée, pouvant laisser présumer la commission d’une infraction pénale, elle signale le dossier au procureur de la République compétent.

En 1995, faisant suite aux conclusions du groupe de travail « Politique et argent » constitué en octobre 1994 à l’initiative du président de l’Assemblée nationale, M. Philippe Seguin, qui dressait un état de la législation en France et à l’étranger sur le financement de la vie politique, les obligations déclaratives sont étendues aux dirigeants des principales entreprises publiques, aux représentants français au Parlement européen et aux parlementaires, lesquels déposaient auparavant leurs déclarations auprès du Bureau de leur assemblée. De surcroît, le régime des incompatibilités parlementaires est renforcé, puisqu’est introduit dans le code électoral l’interdiction pour un député ou un sénateur de débuter une activité de conseil qu’il n’exerçait pas avant le début de son mandat (L.O. 146-1).

En avril 2011, le législateur renforce les pouvoirs de la Commission en lui donnant la possibilité de demander la transmission des déclarations faites au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune. En outre, des sanctions pénales en cas de déclaration mensongère ou incomplète sont édictées.
Malgré ces avancées, les mécanismes de lutte contre les atteintes à la probité publique demeurent limités, en ce qu’ils n’interviennent qu’a posteriori. Par ailleurs, la notion de conflit d’intérêts est absente du droit, les contrôles étant uniquement concentrés sur l’analyse du patrimoine.

C’est dans ce cadre que la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, présidée par Jean-Marc Sauvé, préconise, dans son rapport rendu en janvier 2011, « l’élaboration d’une politique de prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique ». Elle suggère notamment d’« identifier et traiter les conflits d’intérêts par la mise en place de mécanismes préventifs pour les fonctions qui le requièrent ».

Dans le même sens, la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, réaffirme, dans son rapport rendu public le 9 novembre 2012, le principe selon lequel « la prévention des conflits d’intérêts constitue un enjeu essentiel pour conforter la confiance des citoyens dans les institutions ». La Commission propose, pour ce faire, le dépôt d’une déclaration d’intérêts et d’activités qui « devrait être rendue publique », estimant que « la transparence peut en effet contribuer à la prévention des conflits d’intérêts ».

Ces deux rapports préconisent notamment d’introduire dans le droit français une définition précise des conflits d’intérêts, préalable au développement de mécanismes de prévention des conflits d’intérêts. Ils proposent également la création d’une autorité déontologique indépendante aux pouvoirs et aux moyens rénovés.

Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique reprennent l’essentiel des propositions de ces deux rapports. Elles créent la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, autorité administrative indépendante qui, tout en conservant les prérogatives de l’ancienne Commission qu’elle remplace, voit ses pouvoirs renforcés. Elles donnent notamment à la Haute Autorité la possibilité de solliciter l’administration fiscale pour qu’elle lui communique les informations qu’elle a en sa possession et que cette dernière mette en œuvre, lorsque c’est nécessaire, le droit de communication qu’elle détient en application du livre des procédures fiscales, afin d’obtenir communication de tout document susceptible de lui apporter des informations utiles à son contrôle.

Elles confient également à la Haute Autorité une mission en matière de prévention des conflits d’intérêts. La notion de conflit d’intérêts y est notamment définie pour la première fois comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics et privés qui est de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » et la dote d’un pouvoir d’injonction envers les responsables publics pour faire cesser les situations de conflit d’intérêts et, à titre pédagogique, d’une prérogative d’avis pour prévenir ces situations.

Enfin, le champ des responsables publics concernés est élargi. Outre les élus et les dirigeants d’organismes publics, entrent ainsi dans le dispositif les collaborateurs des cabinets ministériels et du Président de la République ainsi que les membres des autorités administratives indépendantes et les hauts fonctionnaires, titulaires d’emplois à la décision du gouvernement pour lesquels ils ont été nommés en conseil des ministres.

Ecrit par : J. Bayard 

                                                                                                                                                                            

JOURNALISME 2023 : ÉTAT DES LIEUX

Être journaliste, mode d’emploi. Règle numéro 1: être à la page. Se tenir informé des dernières actualités, des derniers enjeux sociétaux et, oui aussi, des toutes dernières évolutions de son secteur d’activité. Surtout quand il s’agit d’un métier aussi mouvant. Journalisme 2023 : tour d’horizon. 

ÉTAT DES LIEUX

Le journalisme aujourd’hui, on en est où ? Jusqu’ici rien de bien surprenant : l’année 2023 continue sur la lancée du numérique avec la montée en puissance des réseaux sociaux, des médias pur player (c’est-à-dire uniquement présents sous un format digital) mais aussi et surtout des intelligences artificielles. Alors que les grands acteurs du numérique changent de propriétaires (on pense notamment à TF1 et à son nouveau directeur général), le Baromètre du Numérique annonce 92% d’internautes connectés à Internet, et plus de 82% d’utilisateurs quotidien.  

D’ailleurs, comme tous les ans, le Festival international du journalisme 2023, a abordé sept thèmes majeurs de l’actualité médiatique :

  • La révolte des femmes en Iran
  • Les menaces qui pèsent sur la démocratie
  • La santé mentale
  • Les métamorphoses du rugby
  • L’intelligence artificielle
  • Le rôle de l’audiovisuel public
  • La fatigue informationnelle (pandémie, montée du risque climatique, guerre en Ukraine, réforme des retraites…) 

CHIFFRES CLEFS DES MÉDIAS EN FRANCE

LES FRANÇAIS ET LE NUMÉRIQUE 

Le journalisme évolue au même rythme que la société. S’il se numérise de plus en plus aujourd’hui, c’est avant tout parce que la société se digitalise elle aussi. Preuve à l’appui avec ces quelques chiffres du Baromètre du Numérique 2023, publié par l’Arcep.

  • Plus de 9 Français sur 10 sont connectés à Internet.
  • 87 % des Français possèdent un smartphone
  • 58 % des Français déclarent ne pas pouvoir se passer d’Internet plus d’une journée sans que cela leur manque. Les 3 services qui manqueraient le plus seraient : lesmails, les réseaux sociaux et les démarches administratives en ligne.
  • La multiplication des équipements électroniques au sein du foyer et le développement des usages numériques se sont poursuivis sur l’année 2022 : les taux d’équipement en smartphones et objets connectés progressent encore.
  • 75% des Français écoutent la radio ou des contenus audio (podcasts ou musiques) en direct ou à la demande 

Néanmoins, la presse écrite se porte encore bien. Récemment, Ouest France a partagé a recensé : 

  • 62% des Français lisent un journal chaque jour.
  • Un peu moins des 2/3 des Français (62%) lisent au moins un titre de presse chaque jour. 
  • La grande majorité de la population (95%) déclare lire au moins un titre par mois. 

TOP 10 DES QUOTIDIENS QUI FONT LE PLUS D’AUDIENCE 

Avec son étude One, Audipresse a classé en millions de lecteurs les taux d’audience des 10 quotidiens en tête de classement en France :

  1. 20 Minutes : 4 353 000 lecteurs
  2. Métro : 2 804 000 lecteurs
  3. Direct Matin National : 2 686 000 lecteurs
  4. Ouest-France : 2 539 000 lecteurs
  5. Le Parisien – Aujourd’hui en France : 2 537 000 lecteurs
  6. L’Equipe : 2 175 000 lecteurs
  7. Le Monde : 1 861 000 lecteurs
  8. Direct Matin Ile-de-France : 1 584 000 lecteurs
  9. Le Figaro : 1 233 000 lecteurs
  10. Le Dauphiné : 991 000 lecteurs 

LE CHIFFRE BONUS 

Les premières demandes de carte d’identité des journalistes professionnels continuent de progresser avec 1.950 primo-demandeurs en 2022, selon les données de la CCIJP. 

QUELLES TENDANCES POUR LE JOURNALISME DE 2023 ?

TWITTER TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

Outil phare de la palette journalistique, Twitter est très utile pour trouver toutes sortes d’informations : veille médiatique, recherche de nouvelles sources, de témoignages, d’angles et de sujets originaux ou encore peu travaillés. Jusqu’ici, aucun autre réseau social n’arrive à faire remonter les informations aussi vite, à chaud. 

TIKTOK SUR LA PENTE MONTANTE 

Cette fois-ci ça y est, même les médias les plus connus s’installent sur TikTok : Brut, Le Parisien, Konbini, Arte, CNews, BFM… C’est l’occasion idéale de mettre en place de nouveaux types de contenus. Les classiques images accompagnées d’une voix off prennent un tout autre tournant en adoptant les codes de la plateforme. Non seulement, ces nouveaux formats permettent de toucher une toute nouvelle audience, mais également de donner une nouvelle visibilité aux journalistes qui peuvent interagir en direct dans les commentaires. 

LES MÉDIAS GRATUITS 

Là non plus rien de nouveau à l’horizon. Les Français se tournent de plus en plus vers les presses et médias gratuits. Pourtant de plus en plus, les presses web tentent de mettre en place des abonnements payants pour avoir accès à la totalité de leur contenu. Il en va de la survie des groupes médiatiques privés. Un service 100% gratuit rend extrêmement difficile la rémunération des journalistes. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Comment parler du journalisme en 2023 sans zoomer sur les logiciels d’intelligences artificielles ? Certaines, comme Chat GPT, inquiètent le grand public quant au futur des rédacteurs presse. De leur côté, les journalistes sont unanimes : l’IA ne sera jamais qu’un outil, elle ne pourra pas remplacer une rédaction. En plus de connaissances limitées dans le temps (2021 pour Chat GPT), une intelligence artificielle ne pourra pas accomplir de reportage sur le terrain, qu’il soit écrit ou filmé. En revanche, l’IA peut aider à trier des informations ou recenser de nouvelles sources. 

JOURNALISME DE SPORT 

Avec l’arrivée des Jeux olympiques à Paris, le journalisme de sport français est en pleine ébullition. Les rédactions, les radios et les chaînes TV multiplient les offres d’emplois pour se préparer au mieux à envoyer un maximum d’yeux et d’oreilles pour transmettre les résultats et temps forts de chaque match et chaque compétiton. En plus des offres en CDI et CDD, ces médias sportifs proposent également des offres de stage et d’alternance. C’est dans ce cadre propice au développement que l’ISFJ ouvre sa toute nouvelle spécialisation disponible en Mastère : Journalisme de Sport. 

Ecrit par : J. Bayard 

 

Un agent public fait un signalement pénal « article 40 ». Quel juge sera-t-il compétent, ensuite, pour connaître de l’éventuelle responsabilité de l’administration au titre de ce signalement ?

 

Il est fréquent que l’administration voie sa responsabilité administrative engagée faute d’avoir signalé une infraction en dépit des obligations qui sont faites à tout agent public en ce domaine en vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale (voir cependant la relative mansuétude du juge administrative en ce domaine : cf. à titre d’illustration CAA Paris, 3 décembre 2015, n° 14PA02970). De même l’absence de signalement (ou plus précisément un refus de faire un tel signalement) peut-il faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir avec un niveau de contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 27 octobre 1999, n° 196306, rec., p. 333).

Il est moins fréquent que l’administration se voie demander des comptes et voie sa responsabilité engagée pour AVOIR fait un tel signalement.

Un arrêt récent en ce domaine (CAA Marseille, 9 janvier 2020, n° 18MA00793) nous donne l’occasion d’aborder ce sujet intéressant. Arrêt que nous avons commenté et dont nous avons donné le texte intégral sur notre blog sanitaire et social :

  • La suspension infondée d’agrément d’un assistant familial ou maternel est-elle de nature à provoquer un préjudice anormal et spécial susceptible d’engager la responsabilité sans faute du département

D’une part, cet arrêt nous donne l’occasion (mais c’est une évidence) de rappeler qu’il faut alors distinguer :

  • La responsabilité (administrative) pour les actes administratifs pris à la suite du signalement et en raison de ceux-ci et qui sont distincts des actes au pénal ou du signalement lui-même (voir par exemple CE, 29 décembre 2000, rec. p. 651, n°197739 202564 202565).
  • La responsabilité au titre du signalement lui-même.

D’autre part, et surtout, cette décision de la CAA de Marseille est l’occasion de rappeler, via un moyen d’ordre public, que la responsabilité pour avoir fait un tel signalement « article 40 » relève en général du juge judiciaire.

En effet, le juge administratif ne saurait connaître de recours indemnitaires pour la faute éventuellement commise par un signalement au titre dudit article 40 du code de procédure pénale (sauf si « l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur »…  ce qui semble porter notamment sur des cas de malveillance) : « sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; qu’en revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur ;

 

Source : Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3974 ; voir auparavant dans le même sens CAA Lyon, 18 janvier 2005, n° 02LY01374 ; mais voir en sens contraire auparavant CAA Nancy, 30 novembre 2006, n° 05NC00618 ; voir aussi implicitement —  car sinon le moyen d’ordre public d’incompétence aurait du être soulevé mais nous connaissons tous la fragilité de tels raisonnements fondés sur l’absence de relevé d’un MOP — CAA Lyon, 22 décembre 2009, n° 07LY02328 et CAA Marseille, 30 janvier 2007, n° 03MA01610).

Ecrit par : J. Bayard 

 

Un salarié élu local : conséquences pour l’entreprise

Les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars 2020. C’est dans cette optique que la Loi L n°2019-1461 du 27 décembre 2019 est intervenue pour modifier le statut et les modalités d’exercice du mandat d’élu local. Attention, le fait d’avoir un salarié élu local n’est pas neutre pour les entreprises !

C’est la raison pour laquelle il nous paraît utile de présenter les trois grands axes de cette loi  :

  • une nouvelle forme de protection pour les salariés pendant l’exécution de leur mandat
  • une mise en place de nouveaux outils pour concilier la vie professionnelle et le mandat
  • un allongement des périodes d’absence autorisées des salariés au titre de leur mandat d’élu local

 La seule bonne nouvelle est qu’un salarié élu local n’est plus un salarie protégé comme le sont notamment les délégués syndicaux et les élus au CSE ! La protection est maintenue mais assurée de manière différente.

1/ Un salarié élu local est protégé contre la discrimination

Jusqu’au 1er janvier 2020, les salariés bénéficiaient de la protection au sens de l’article L. 2411-1 du code du travail qui soumettait le licenciement d’un maire ou conseiller municipal à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Ce n’est dorénavant plus nécessaire, en contre partie le statut d’élu local figure dans la liste des critères de non discrimination de l’art L.1132-1 du code du travail. Cela signifie concrètement qu’un salarié titulaire d’un mandat d’élu local ne doit à ce titre être sanctionné ou licencié ni être écarté d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise.

L’employeur doit toutefois rester très vigilant concernant toute prise de décision à l’égard de ces salariés puisque le salarié pourra contester la rupture de son contrat en se plaçant sur le terrain de la discrimination.

2/ De nouveaux outils pour concilier la vie professionnelle et le mandat

Dans la perspective de conciliation de la vie professionnelle avec le mandat d’élu, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi (L. 6315-2 c. trav.). Autrement dit, l’employeur n’a pas à être à l’initiative de cet entretien.

Il faut également noter que les salariés titulaires d’un mandat d’élu sont prioritaires dans l’accès au télétravail sous réserve évidemment de la compatibilité de leurs postes de travail avec ce type d’organisation.

Enfin, les candidats au conseil municipal d’une commune quelque soit sa taille bénéficient d’un droit à congé non rémunéré pour faire campagne à hauteur de 10 jours ouvrables. Toutefois, le salarié est tenu d’en faire la demande au moins 24 heures avant. La campagne électorale a débuté le 2 mars 2020 jusqu’au 14 mars 2020 inclus pour le 1er tour, et du 16 mars 2020 à 0h au 21 mars 2020 à minuit pour le 2nd tour.

3/ L’allongement des périodes d’absences autorisées des salariés au titre de leur mandant d’élu local

Le crédit d’heures forfaitaire et trimestriel (non rémunéré par l’entreprise – encore heureux !) d’un salarié élu local est nettement augmenté (C. gen. coll. terr. art L 2123-2, II) :

  • Il reste à 140 heures pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
  • Il est porté à 122 heures et 30 minutes (contre 105 heures auparavant) pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
  • Il est porté à 70 heures (contre 52 heures 30 auparavant) pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants;
  • Il reste à 35 heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
  • Il est porté à 10 heures et 30 minutes (contre 7 heures auparavant) pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Le salarié doit informer par écrit son employeur au minimum 3 jours avant l’absence envisagée en indiquant la date et la durée de l’absence.

Peu importe la taille de la commune, le salarié comptant au moins un an d’ancienneté peut, à sa demande, bénéficier d’un droit à la suspension de leur contrat et d’un droit à réintégration sur son précédent emploi ou un emploi similaire à l’expiration de son mandat (Article L2123-9 C. trav.). L’employeur souhaitant se séparer éventuellement de ce salarié devra passer par une procédure de licenciement.

Ecrit par : J. Bayard