Temps forts

La création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est l’aboutissement d’un mouvement de renforcement progressif des exigences de transparence qui incombent aux responsables publics.

Jusqu’en 1988, la lutte contre les atteintes à la probité publique repose essentiellement sur la répression pénale de délits tels que la concussion, la corruption, la prise illégale d’intérêts ou le favoritisme. Ces mécanismes répressifs, bien que dissuasifs, ne sont que peu appliqués.

Les lois relatives à la transparence financière du 11 mars 1988 marquent une première étape vers la mise en place du dispositif actuel. Elles imposent aux membres du Gouvernement et aux principaux élus locaux la transmission d’une déclaration de patrimoine à la Commission pour la transparence financière de la vie politique nouvellement créée. La Commission a pour mission d’apprécier l’évolution du patrimoine des intéressés au cours de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction, et le cas échéant, de détecter les enrichissements anormaux. Lorsqu’elle met en évidence une variation de patrimoine inexpliquée, pouvant laisser présumer la commission d’une infraction pénale, elle signale le dossier au procureur de la République compétent.

En 1995, faisant suite aux conclusions du groupe de travail « Politique et argent » constitué en octobre 1994 à l’initiative du président de l’Assemblée nationale, M. Philippe Seguin, qui dressait un état de la législation en France et à l’étranger sur le financement de la vie politique, les obligations déclaratives sont étendues aux dirigeants des principales entreprises publiques, aux représentants français au Parlement européen et aux parlementaires, lesquels déposaient auparavant leurs déclarations auprès du Bureau de leur assemblée. De surcroît, le régime des incompatibilités parlementaires est renforcé, puisqu’est introduit dans le code électoral l’interdiction pour un député ou un sénateur de débuter une activité de conseil qu’il n’exerçait pas avant le début de son mandat (L.O. 146-1).

En avril 2011, le législateur renforce les pouvoirs de la Commission en lui donnant la possibilité de demander la transmission des déclarations faites au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune. En outre, des sanctions pénales en cas de déclaration mensongère ou incomplète sont édictées.
Malgré ces avancées, les mécanismes de lutte contre les atteintes à la probité publique demeurent limités, en ce qu’ils n’interviennent qu’a posteriori. Par ailleurs, la notion de conflit d’intérêts est absente du droit, les contrôles étant uniquement concentrés sur l’analyse du patrimoine.

C’est dans ce cadre que la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, présidée par Jean-Marc Sauvé, préconise, dans son rapport rendu en janvier 2011, « l’élaboration d’une politique de prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique ». Elle suggère notamment d’« identifier et traiter les conflits d’intérêts par la mise en place de mécanismes préventifs pour les fonctions qui le requièrent ».

Dans le même sens, la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par Lionel Jospin, réaffirme, dans son rapport rendu public le 9 novembre 2012, le principe selon lequel « la prévention des conflits d’intérêts constitue un enjeu essentiel pour conforter la confiance des citoyens dans les institutions ». La Commission propose, pour ce faire, le dépôt d’une déclaration d’intérêts et d’activités qui « devrait être rendue publique », estimant que « la transparence peut en effet contribuer à la prévention des conflits d’intérêts ».

Ces deux rapports préconisent notamment d’introduire dans le droit français une définition précise des conflits d’intérêts, préalable au développement de mécanismes de prévention des conflits d’intérêts. Ils proposent également la création d’une autorité déontologique indépendante aux pouvoirs et aux moyens rénovés.

Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique reprennent l’essentiel des propositions de ces deux rapports. Elles créent la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, autorité administrative indépendante qui, tout en conservant les prérogatives de l’ancienne Commission qu’elle remplace, voit ses pouvoirs renforcés. Elles donnent notamment à la Haute Autorité la possibilité de solliciter l’administration fiscale pour qu’elle lui communique les informations qu’elle a en sa possession et que cette dernière mette en œuvre, lorsque c’est nécessaire, le droit de communication qu’elle détient en application du livre des procédures fiscales, afin d’obtenir communication de tout document susceptible de lui apporter des informations utiles à son contrôle.

Elles confient également à la Haute Autorité une mission en matière de prévention des conflits d’intérêts. La notion de conflit d’intérêts y est notamment définie pour la première fois comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics et privés qui est de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » et la dote d’un pouvoir d’injonction envers les responsables publics pour faire cesser les situations de conflit d’intérêts et, à titre pédagogique, d’une prérogative d’avis pour prévenir ces situations.

Enfin, le champ des responsables publics concernés est élargi. Outre les élus et les dirigeants d’organismes publics, entrent ainsi dans le dispositif les collaborateurs des cabinets ministériels et du Président de la République ainsi que les membres des autorités administratives indépendantes et les hauts fonctionnaires, titulaires d’emplois à la décision du gouvernement pour lesquels ils ont été nommés en conseil des ministres.

Ecrit par : J. Bayard 

                                                                                                                                                                            

Un agent public fait un signalement pénal « article 40 ». Quel juge sera-t-il compétent, ensuite, pour connaître de l’éventuelle responsabilité de l’administration au titre de ce signalement ?

 

Il est fréquent que l’administration voie sa responsabilité administrative engagée faute d’avoir signalé une infraction en dépit des obligations qui sont faites à tout agent public en ce domaine en vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale (voir cependant la relative mansuétude du juge administrative en ce domaine : cf. à titre d’illustration CAA Paris, 3 décembre 2015, n° 14PA02970). De même l’absence de signalement (ou plus précisément un refus de faire un tel signalement) peut-il faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir avec un niveau de contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 27 octobre 1999, n° 196306, rec., p. 333).

Il est moins fréquent que l’administration se voie demander des comptes et voie sa responsabilité engagée pour AVOIR fait un tel signalement.

Un arrêt récent en ce domaine (CAA Marseille, 9 janvier 2020, n° 18MA00793) nous donne l’occasion d’aborder ce sujet intéressant. Arrêt que nous avons commenté et dont nous avons donné le texte intégral sur notre blog sanitaire et social :

  • La suspension infondée d’agrément d’un assistant familial ou maternel est-elle de nature à provoquer un préjudice anormal et spécial susceptible d’engager la responsabilité sans faute du département

D’une part, cet arrêt nous donne l’occasion (mais c’est une évidence) de rappeler qu’il faut alors distinguer :

  • La responsabilité (administrative) pour les actes administratifs pris à la suite du signalement et en raison de ceux-ci et qui sont distincts des actes au pénal ou du signalement lui-même (voir par exemple CE, 29 décembre 2000, rec. p. 651, n°197739 202564 202565).
  • La responsabilité au titre du signalement lui-même.

D’autre part, et surtout, cette décision de la CAA de Marseille est l’occasion de rappeler, via un moyen d’ordre public, que la responsabilité pour avoir fait un tel signalement « article 40 » relève en général du juge judiciaire.

En effet, le juge administratif ne saurait connaître de recours indemnitaires pour la faute éventuellement commise par un signalement au titre dudit article 40 du code de procédure pénale (sauf si « l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur »…  ce qui semble porter notamment sur des cas de malveillance) : « sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; qu’en revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur ;

 

Source : Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3974 ; voir auparavant dans le même sens CAA Lyon, 18 janvier 2005, n° 02LY01374 ; mais voir en sens contraire auparavant CAA Nancy, 30 novembre 2006, n° 05NC00618 ; voir aussi implicitement —  car sinon le moyen d’ordre public d’incompétence aurait du être soulevé mais nous connaissons tous la fragilité de tels raisonnements fondés sur l’absence de relevé d’un MOP — CAA Lyon, 22 décembre 2009, n° 07LY02328 et CAA Marseille, 30 janvier 2007, n° 03MA01610).

Ecrit par : J. Bayard 

 

Un salarié élu local : conséquences pour l’entreprise

Les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars 2020. C’est dans cette optique que la Loi L n°2019-1461 du 27 décembre 2019 est intervenue pour modifier le statut et les modalités d’exercice du mandat d’élu local. Attention, le fait d’avoir un salarié élu local n’est pas neutre pour les entreprises !

C’est la raison pour laquelle il nous paraît utile de présenter les trois grands axes de cette loi  :

  • une nouvelle forme de protection pour les salariés pendant l’exécution de leur mandat
  • une mise en place de nouveaux outils pour concilier la vie professionnelle et le mandat
  • un allongement des périodes d’absence autorisées des salariés au titre de leur mandat d’élu local

 La seule bonne nouvelle est qu’un salarié élu local n’est plus un salarie protégé comme le sont notamment les délégués syndicaux et les élus au CSE ! La protection est maintenue mais assurée de manière différente.

1/ Un salarié élu local est protégé contre la discrimination

Jusqu’au 1er janvier 2020, les salariés bénéficiaient de la protection au sens de l’article L. 2411-1 du code du travail qui soumettait le licenciement d’un maire ou conseiller municipal à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Ce n’est dorénavant plus nécessaire, en contre partie le statut d’élu local figure dans la liste des critères de non discrimination de l’art L.1132-1 du code du travail. Cela signifie concrètement qu’un salarié titulaire d’un mandat d’élu local ne doit à ce titre être sanctionné ou licencié ni être écarté d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise.

L’employeur doit toutefois rester très vigilant concernant toute prise de décision à l’égard de ces salariés puisque le salarié pourra contester la rupture de son contrat en se plaçant sur le terrain de la discrimination.

2/ De nouveaux outils pour concilier la vie professionnelle et le mandat

Dans la perspective de conciliation de la vie professionnelle avec le mandat d’élu, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi (L. 6315-2 c. trav.). Autrement dit, l’employeur n’a pas à être à l’initiative de cet entretien.

Il faut également noter que les salariés titulaires d’un mandat d’élu sont prioritaires dans l’accès au télétravail sous réserve évidemment de la compatibilité de leurs postes de travail avec ce type d’organisation.

Enfin, les candidats au conseil municipal d’une commune quelque soit sa taille bénéficient d’un droit à congé non rémunéré pour faire campagne à hauteur de 10 jours ouvrables. Toutefois, le salarié est tenu d’en faire la demande au moins 24 heures avant. La campagne électorale a débuté le 2 mars 2020 jusqu’au 14 mars 2020 inclus pour le 1er tour, et du 16 mars 2020 à 0h au 21 mars 2020 à minuit pour le 2nd tour.

3/ L’allongement des périodes d’absences autorisées des salariés au titre de leur mandant d’élu local

Le crédit d’heures forfaitaire et trimestriel (non rémunéré par l’entreprise – encore heureux !) d’un salarié élu local est nettement augmenté (C. gen. coll. terr. art L 2123-2, II) :

  • Il reste à 140 heures pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
  • Il est porté à 122 heures et 30 minutes (contre 105 heures auparavant) pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
  • Il est porté à 70 heures (contre 52 heures 30 auparavant) pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants;
  • Il reste à 35 heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
  • Il est porté à 10 heures et 30 minutes (contre 7 heures auparavant) pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Le salarié doit informer par écrit son employeur au minimum 3 jours avant l’absence envisagée en indiquant la date et la durée de l’absence.

Peu importe la taille de la commune, le salarié comptant au moins un an d’ancienneté peut, à sa demande, bénéficier d’un droit à la suspension de leur contrat et d’un droit à réintégration sur son précédent emploi ou un emploi similaire à l’expiration de son mandat (Article L2123-9 C. trav.). L’employeur souhaitant se séparer éventuellement de ce salarié devra passer par une procédure de licenciement.

Ecrit par : J. Bayard 

 

JOURNALISME 2023 : ÉTAT DES LIEUX

Être journaliste, mode d’emploi. Règle numéro 1: être à la page. Se tenir informé des dernières actualités, des derniers enjeux sociétaux et, oui aussi, des toutes dernières évolutions de son secteur d’activité. Surtout quand il s’agit d’un métier aussi mouvant. Journalisme 2023 : tour d’horizon. 

ÉTAT DES LIEUX

Le journalisme aujourd’hui, on en est où ? Jusqu’ici rien de bien surprenant : l’année 2023 continue sur la lancée du numérique avec la montée en puissance des réseaux sociaux, des médias pur player (c’est-à-dire uniquement présents sous un format digital) mais aussi et surtout des intelligences artificielles. Alors que les grands acteurs du numérique changent de propriétaires (on pense notamment à TF1 et à son nouveau directeur général), le Baromètre du Numérique annonce 92% d’internautes connectés à Internet, et plus de 82% d’utilisateurs quotidien.  

D’ailleurs, comme tous les ans, le Festival international du journalisme 2023, a abordé sept thèmes majeurs de l’actualité médiatique :

  • La révolte des femmes en Iran
  • Les menaces qui pèsent sur la démocratie
  • La santé mentale
  • Les métamorphoses du rugby
  • L’intelligence artificielle
  • Le rôle de l’audiovisuel public
  • La fatigue informationnelle (pandémie, montée du risque climatique, guerre en Ukraine, réforme des retraites…) 

CHIFFRES CLEFS DES MÉDIAS EN FRANCE

LES FRANÇAIS ET LE NUMÉRIQUE 

Le journalisme évolue au même rythme que la société. S’il se numérise de plus en plus aujourd’hui, c’est avant tout parce que la société se digitalise elle aussi. Preuve à l’appui avec ces quelques chiffres du Baromètre du Numérique 2023, publié par l’Arcep.

  • Plus de 9 Français sur 10 sont connectés à Internet.
  • 87 % des Français possèdent un smartphone
  • 58 % des Français déclarent ne pas pouvoir se passer d’Internet plus d’une journée sans que cela leur manque. Les 3 services qui manqueraient le plus seraient : lesmails, les réseaux sociaux et les démarches administratives en ligne.
  • La multiplication des équipements électroniques au sein du foyer et le développement des usages numériques se sont poursuivis sur l’année 2022 : les taux d’équipement en smartphones et objets connectés progressent encore.
  • 75% des Français écoutent la radio ou des contenus audio (podcasts ou musiques) en direct ou à la demande 

Néanmoins, la presse écrite se porte encore bien. Récemment, Ouest France a partagé a recensé : 

  • 62% des Français lisent un journal chaque jour.
  • Un peu moins des 2/3 des Français (62%) lisent au moins un titre de presse chaque jour. 
  • La grande majorité de la population (95%) déclare lire au moins un titre par mois. 

TOP 10 DES QUOTIDIENS QUI FONT LE PLUS D’AUDIENCE 

Avec son étude One, Audipresse a classé en millions de lecteurs les taux d’audience des 10 quotidiens en tête de classement en France :

  1. 20 Minutes : 4 353 000 lecteurs
  2. Métro : 2 804 000 lecteurs
  3. Direct Matin National : 2 686 000 lecteurs
  4. Ouest-France : 2 539 000 lecteurs
  5. Le Parisien – Aujourd’hui en France : 2 537 000 lecteurs
  6. L’Equipe : 2 175 000 lecteurs
  7. Le Monde : 1 861 000 lecteurs
  8. Direct Matin Ile-de-France : 1 584 000 lecteurs
  9. Le Figaro : 1 233 000 lecteurs
  10. Le Dauphiné : 991 000 lecteurs 

LE CHIFFRE BONUS 

Les premières demandes de carte d’identité des journalistes professionnels continuent de progresser avec 1.950 primo-demandeurs en 2022, selon les données de la CCIJP. 

QUELLES TENDANCES POUR LE JOURNALISME DE 2023 ?

TWITTER TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

Outil phare de la palette journalistique, Twitter est très utile pour trouver toutes sortes d’informations : veille médiatique, recherche de nouvelles sources, de témoignages, d’angles et de sujets originaux ou encore peu travaillés. Jusqu’ici, aucun autre réseau social n’arrive à faire remonter les informations aussi vite, à chaud. 

TIKTOK SUR LA PENTE MONTANTE 

Cette fois-ci ça y est, même les médias les plus connus s’installent sur TikTok : Brut, Le Parisien, Konbini, Arte, CNews, BFM… C’est l’occasion idéale de mettre en place de nouveaux types de contenus. Les classiques images accompagnées d’une voix off prennent un tout autre tournant en adoptant les codes de la plateforme. Non seulement, ces nouveaux formats permettent de toucher une toute nouvelle audience, mais également de donner une nouvelle visibilité aux journalistes qui peuvent interagir en direct dans les commentaires. 

LES MÉDIAS GRATUITS 

Là non plus rien de nouveau à l’horizon. Les Français se tournent de plus en plus vers les presses et médias gratuits. Pourtant de plus en plus, les presses web tentent de mettre en place des abonnements payants pour avoir accès à la totalité de leur contenu. Il en va de la survie des groupes médiatiques privés. Un service 100% gratuit rend extrêmement difficile la rémunération des journalistes. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Comment parler du journalisme en 2023 sans zoomer sur les logiciels d’intelligences artificielles ? Certaines, comme Chat GPT, inquiètent le grand public quant au futur des rédacteurs presse. De leur côté, les journalistes sont unanimes : l’IA ne sera jamais qu’un outil, elle ne pourra pas remplacer une rédaction. En plus de connaissances limitées dans le temps (2021 pour Chat GPT), une intelligence artificielle ne pourra pas accomplir de reportage sur le terrain, qu’il soit écrit ou filmé. En revanche, l’IA peut aider à trier des informations ou recenser de nouvelles sources. 

JOURNALISME DE SPORT 

Avec l’arrivée des Jeux olympiques à Paris, le journalisme de sport français est en pleine ébullition. Les rédactions, les radios et les chaînes TV multiplient les offres d’emplois pour se préparer au mieux à envoyer un maximum d’yeux et d’oreilles pour transmettre les résultats et temps forts de chaque match et chaque compétiton. En plus des offres en CDI et CDD, ces médias sportifs proposent également des offres de stage et d’alternance. C’est dans ce cadre propice au développement que l’ISFJ ouvre sa toute nouvelle spécialisation disponible en Mastère : Journalisme de Sport. 

Ecrit par : J. Bayard 

 

Exercice de l'autorité parentale

 

 

L'autorité parentale correspond à l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur. Ces droits et devoirs se traduisent de différentes manières : veiller sur l'enfant, sa santé, son éducation, son patrimoine,... Selon les cas, l'autorité parentale peut être exercée conjointement par les 2 parents ou par un seul parent.

Quels sont les devoirs des parents vis-à-vis de leur enfant ?

Parmi les devoirs qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, on peut citer les exemples suivants :

  • Devoir de protection et d'entretien
    Les parents doivent veiller sur sa sécurité et contribuer à son entretien matériel et moral, c'est-à-dire le nourrir, l'héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements... Chacun des parents doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent. Et en fonction des besoins de l'enfant.
  • Devoir d'éducation
    Les parents doivent veiller à son éducation intellectuelle, professionnelle, civique... Les parents qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant s'exposent à des sanctions (amende par exemple).
  • Devoir de gestion du patrimoine
  • Les parents doivent administrer les biens de l'enfant et peuvent les utiliser, mais pas les vendre.

Qui exerce l'autorité parentale ?

L'exercice de l'autorité parentale dépend de la situation matrimoniale des parents (mariés, divorcés, pacsés, en union libre) et de la reconnaissance ou non de l'enfant par son père.

L'exercice de l'autorité parentale peut être modifié en cas de décès ou d'incapacité de l'un des parents.

·         Mariage

·         Pacs ou union libre

·         Séparation / divorce

·         Décès-Incapacité

Mariage

Les 2 parents exercent en commun leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant.

Dans l'hypothèse où les 2 parents sont du même sexe (2 mères ou 2 pères), l'autorité parentale s'exerce de la manière suivante :

Vous avez choisi

Choisissez votre cas

·         2 mères

·         2 pères

Comment s'exerce l'autorité parentale ?

Actes usuels

En cas d’exercice conjoint de l'autorité parentale, un seul parent peut notamment faire, sans l'accord de l'autre parent, les actes suivants :

  • Établissement d'un passeport pour l'enfant
  • Inscription de l'enfant sur son passeport
  • Demande de dérogation à la carte scolaire
  • Autorisation de sortie scolaire
  • Réinscription scolaire

En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant, l'un d'eux peut s'adresser au Jaf.

La demande doit être déposée au tribunal du domicile de l'enfant.

Où s’adresser ?

Tribunal judiciaire 

À noter

Une intervention chirurgicale urgente nécessite l'autorisation des 2 parents.

Actes non usuels

D'autres actes non usuels, c'est-à-dire inhabituels, nécessitent l'accord des 2 parents. Il s'agit des actes qui rompent avec le passé ou qui engagent le futur de l'enfant et des actes qui touchent à ses droits fondamentaux. Exemples :

  • 1ère inscription de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé 
  • Inscription de l'enfant dans un établissement privé alors qu'il était précédemment dans un établissement public
  • Choix religieux (baptême, circoncision,...)

Actes modifiant le patrimoine de l'enfant

Lorsqu'un acte modifie le patrimoine de l'enfant, il faut l'autorisation systématique du juge des contentieux et de la protection (ancien juge des tutelles). Tel est le cas, notamment :

  • Vente ou apport en société d'une maison, d'un terrain, d'un ensemble de biens immobiliers
  • Fonds de commerce appartenant au mineur
  • Conclusion d'un emprunt en son nom
  • Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)

La demande d'autorisation auprès du juge, appelée requête, se fait avec le formulaire cerfa n°15731.

Requête au juge des tutelles aux fins d'autorisation d'un acte dans le cadre d'une administration légale

Si les 2 parents exercent l'autorité parentale et que l'un d'eux est en désaccord avec l'autre, il peut s'adresser au juge avec le formulaire cerfa n°15733.

Requête au juge des tutelles en cas de désaccord sur un acte dans le cadre d'une administration légale

Si vous voulez signaler un abus ou faire contrôler un acte, que vous soyez parents ou professionnels (banquier ou notaire, par exemple), vous devez utiliser le formulaire cerfa n°15732.

Requête au juge des tutelles aux fins de contrôle dans le cadre d'une administration légale

Certains actes sont interdits. L'administrateur légal (c'est-à-dire celui qui exerce l'autorité parentale, tuteur, curateur, ...) ne peut pas, même avec une autorisation du juge des tutelles, faire certains actes. Notamment :

  • Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur
  • Acquérir un droit ou une créance: Droit permettant à une personne d'exiger quelque chose d'une autre personne, en général le paiement d'une somme d'argent. Terme souvent utilisé pour désigner la somme due. d'une autre personne à l'encontre le mineur (exemple : l'administrateur légal ne peut pas se faire céder une reconnaissance de dette, qui aurait été donné par l'enfant, à un tiers)
  • Exercer une activité (commerce ou profession libérale) au nom du mineur
  • Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne

Dans quels cas l'autorité parentale prend fin ?

L'autorité parentale prend fin dans l'un des cas suivants :

  • À la majorité de l'enfant
  • Par émancipation de l'enfant
  • Lorsque les parents se voient retirer leurs droits

À savoir  

Dans certains cas, l'autorité parentale peut être déléguée à un tiers, sur décision du juge jusqu'au 18 ans de l'enfant ou jusqu'à sa majorité.

Ecrit par : J. Bayard