Liberté d'expression

Définition de la liberté d'expression

La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de morale... 

Considérée comme une liberté fondamentale, la liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU, 1948, article 19) :"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."


La liberté d'expression a comme corollaire la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifestation mais aussi le respect d'autrui.

Elle est souvent restreinte par certaines conditions particulières qui interdisent l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse ou l'appel à la violence physique contre les individus. Il en est de même pour ladiffamation, la calomnie, le négationnisme, l'atteinte à la propriétéintellectuelle, l'atteinte au secret professionnel...

 

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX ENFIN AUTORISÉS À LA TÉLÉ ET LA RADIO

Lorsqu’en mai 2011 le CSA avait annoncé sa décision, enfin pris sa décision plutôt discrètement, d’interdire la prononciation des mots “Facebook” et “Twitter” à la télévision et la radio, nous sommes devenus la risée de tous. A juste titre sans doute car comment empêcher de citer un service comme Facebook, utilisé par 20 millions de français, ou Twitter, qui réunit 5,5 millions de français ? Bien entendu les télés et radios du reste du monde y font référence sans aucun souci pour les plus grand plaisir des journalistes, téléspectateurs et auditeurs. En effet, aux quatre coins du monde, de très nombreux journalistes télé ou animateurs d’émissions renvoient à leur compte Twitter ou à leur page Facebook pour poursuivre la « conversation » engagée avec leur public, recueillir leurs réactions, leurs commentaires.

Soit, le CSA a bien comme mission de débusquer la publicité clandestine mais envisager que le fait de citer les réseaux sociaux les plus populaires peut être considéré comme tel souligne une fois de plus la déconnexion de nos autorités administratives et politiques avec la réalité de notre monde.

En effet en s’intéressant un peu au sujet le CSA aurait sans doute constaté immédiatement que la plupart des émissions de télé créent un “hashtag”  permettant au public de commenter les émissions en direct sur les réseaux sociaux et que ce même productive d’intérêts financiers  public se prête largement au jeu et semble apprécier cette interactivité productive d’intérêts financiers

Mais le bon nouveau est que tout arrive. En effet réuni  en assemblée plénière, après moult discussions avec les professionnels de l’audiovisuel, le CSA a enfin pris la mesure du poids des réseaux sociaux dans l’audience et l’expérience des téléspectateurs et auditeurs. Aujourd’hui il est donc possible de citer Facebook et Twitter, à condition que le renvoi reste « ponctuel et discret ».

Disons qu’avec le développement de la « social TV » et la prise en compte des réseaux sociaux dans le calcul des audiences, on pourrait presque dire qu’il était temps.

Je souhaite que vous puissiez éprouver en 2015 du Bien-être et du plaisir dans vos actions quotidiennes qui contribueront à la réussite du projet collectif qu’ensemble nous mettrons en œuvre  pour les Medias.

 

Projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes (NOR : JUSX1311820L)

Projet de loi

 

NOR : JUSX1311820L

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Article 1er

L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - Afin de garantir l'exercice de leur mission d'information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

« Est considéré comme journaliste pour l'application du présent article :

« 1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession pour le compte d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l'exercice de sa profession comme salariée dans une des entreprises mentionnées au 1°, est amenée, par sa fonction au sein de la rédaction, à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

« II. - Constitue une atteinte au secret des sources d'un journaliste le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d'investigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression soit d'un crime soit d'un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Toutefois, un journaliste ne peut en aucun cas être obligé de révéler ses sources.

« III. - Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.

« IV. - La détention par un journaliste de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu par l'article 321-1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »

Article 2

Après l'article 706-182 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXXIV ainsi rédigé :

« Titre XXXIV

« Dispositions relatives à la protection du secret

« des sources des journalistes

« Art. 706-183. - Il ne peut être porté atteinte au secret des sources des journalistes au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.

« Pour l'application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources et la notion de journaliste sont celles définies par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 706-184. - Tout journaliste entendu, au cours de l'enquête de police judiciaire ou d'une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

« Art. 706-185. - Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, au moyen d'investigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources, sauf s'il est justifié par la prévention ou la répression soit d'un crime soit d'un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« A peine de nullité, l'acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues par le présent article prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d'instruction.

« Art. 706-186. - Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, les perquisitions prévues à l'article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l'article 706-185.

« En cas d'opposition à la saisie conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de cet alinéa et des alinéas huit à onze sont exercées par le président de la chambre de l'instruction. »

« Art. 706-187. - A peine de nullité, ne peuvent être transcrites, à l'occasion d'une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-185 ne sont pas remplies. »

Article 3

I. - Au deuxième alinéa de l'article 326 du code de procédure pénale, les mots de la dernière phrase après le mot : « pénal » sont supprimés.

II. - Sont abrogés le dernier alinéa de l'article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 du même code.

Article 4

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 30 000 €. » ;

2° L'article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 75 000 €. » ;

3° L'article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 75 000 €. » ;

4° L'article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 75 000 €. »

Article 5

L'article 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils visitent un établissement pénitentiaire, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail et habilités dans des conditions fixées par décret. »

Article 6

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

http://www.legifrance.gouv.fr/ mercredi  26 novembre 2014

 

TOUT NOS VŒUX POUR 2015

 

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Tous nos vœux pour 2015 du Conseil de l’Ordre des Journalistes de France

Je vous remercie de votre présence à ce premier rendez-vous important de la vie républicaine car il me permet de vous adresser mes vœux pour 2015, ce nouveau millésime.

" Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2015 qui arrive à nous. Je formule pour vous-mêmes et vos proches des vœux de sérénité et d’épanouissement. Je me permets d’ajouter que je vous souhaite que l’année soit douce.

" À notre profession dans son ensemble, je souhaite de l’indépendance, de la résistance et de la vigilance.

" La seule garantie de l’indépendance des médias tient, vous le savez mieux que quiconque, à notre courage.

" Aussi je vous dis tenez bon. Cette exhortation s’adresse à vous bien sûr, qui êtes ici les vigies de notre démocratie.

Je vous souhaite également de faire montre de résistance face à la dictature, très puissante, de l’immédiateté qui est le pire ennemi de la pérennité. La tyrannie du court terme, nous la subissons en politique, mais vous la subissez également au sein de vos rédactions. Mais rien de vrai ne s’écrit qui fasse l’économie de la mise en perspective, de même que rien de grand ne se fait en politique qui ne s’inscrive dans la longueur du temps.

" La course à l’audimat et les contingences électorales ne sont pas si éloignées : sous prétexte de répondre à l’urgence, on court le risque de déformer la vérité jusqu’à ce que, de raccourci en raccourci, d’approximation en approximation, elle prenne les traits rieurs, mais trompeurs, d’un mensonge plus conforme aux contraintes d’une démocratie parfois réduite au zapping.

Je vous souhaite de faire preuve de la vigilance la plus affutée qui soit....

 

Pouvoir des médias, atout ou danger de la démocratie ?

Comme vous le savez, le mot « démocratie » désigne un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple, c’est-à-dire dans lequel le peuple est souverain. Et actuellement, nous vivons dans un monde démocratique saturé d’information. Nous sommes en effet sans cesse assaillis par toutes sortes d’informations à travers les médias, tels que la télévision, la radio... Mais alors, jusqu’où peut aller le pouvoir des médias ? Représentent-ils un atout ou un danger pour la démocratie ?

 

Les médias tels que la presse écrite, la télévision, la radio, ou encore Internet, prouvent tous les jours que la liberté d’expression est bel et bien réelle. Mais ce monde médiatisé qu’est le nôtre reflète bien à quel point il est difficile de s’exprimer, de transmettre et de comprendre l’information.

Nous sommes en l’occurrence dans un pays, la France, qui permet une grande liberté d’expression. Nous le voyons à travers la presse écrite, par exemple, dans laquelle la diversité des opinions des journalistes peut se manifester. Et ce n’est pas le cas dans tous les pays !

Dans tous les cas, notre démocratie nous permet bien des choses.

A la télévision, par exemple, nous pouvons regarder sans état d’âme l’émission « Les Guignols de l’info » (Canal plus), qui présente de façon humoristique et dérisoire la vie (reprise de faits d’actualité) de nos politiciens.

Grâce aux différents médias existants, nous pouvons donc nous informer et nous faire notre propre opinion sur tel ou tel sujet, aussi bien au sujet de la vie politique que dans tout autre domaine.

L’information n’a plus de frontière, nous pouvons donc sans cesse enrichir notre savoir et réagir. Mais l’information peut parfois être diffusée de façon néfaste. Cette fameuse expression : « Trop d’information tue l’information » peut parfois dire vrai.

Internet a développé, de façon massive, la désinformation.

Et la disparition d’un journal, par exemple, peut engendrer un mauvais fonctionnement de la démocratie. De plus, les médias ne risquent-ils pas d’influencer l’information et de faciliter toutes formes de manipulation ?

Actuellement, en France, nous pouvons dire que la démocratie est en crise. Le nombre d’abstentions lors des votes illustre bien ce problème. « Les absents ont toujours tort ».

Les hommes sont de plus en plus individualistes, et la notion de « peuple » tend à disparaître. Phénomène corollaire ou pas, les médias, qui étaient jusqu’alors des lieux de liberté, ont désormais le pouvoir de manipuler.

En effet, de nouvelles techniques de persuasion sont utilisées à travers les médias. Nous pouvons citer l’exemple de la rhétorique médiatique des hommes politiques, qui est celle de l’émotion, du direct, de l’expérience et du témoignage, bien plus que celle de l’analyse et du raisonnement.

L’important, c’est le contact, comme le confirme Gabriel Vialy dans sa phrase : « La relation l’emporte sur le contenu, et l’énonciation compte plus que l’énoncé ».

Les médias ont une influence sur le peuple, sur l’opinion publique.

Alors qu’autrefois, l’électeur s’informait uniquement par la lecture des journaux, les outils actuels de communication instituent une sorte de suffrage instantané, puisque l’auditeur intervient à l’antenne pour donner son avis, et que le téléspectateur est invité à des émissions de débats politiques.

L’interaction gouvernants/gouvernés s’établit quasiment en temps réel, et favorise le dialogue entre les élus et les citoyens. Malheureusement, cette manipulation peut produire un effet de propagande, qui prive de liberté les individus qui y sont soumis.

Selon la définition de Christi Couder, la propagande a pour but d’exercer une influence sur les personnes : « soit pour les faire agir dans un sens donné [...], soit au contraire, pour les rendre positifs et les dissuader de s’opposer à certaines actions menées par le pouvoir... ».

Dans ce cas, les médias peuvent avoir un rôle très dangereux. Ces méthodes sont aussi appelées « bourrage de crâne ».

Les médias sont d’autant plus nocifs qu’ils peuvent aussi induire en erreur. Un épisode fameux illustre parfaitement ce fait : en 1938, à la radio CBS, lors d’une émission intitulée « L’invasion martienne », Orson Welles, le célèbre réalisateur de cinéma, déclenche un vent de panique chez certains auditeurs, persuadés de l’imminence de la venue des Martiens sur Terre.

Le but de la propagande est donc bien de répandre des informations de telle manière que le récepteur à la fois l’agrée et soit dans l’incapacité de faire un autre choix à son sujet.

Il existe d’ailleurs, pour faciliter cette persuasion, d’après Gabriel Vialy, divers procédés pour diffuser une information : l’utilisation de slogans, le fait d’oublier volontairement certains détails, et d’en grossir d’autres, de dénaturer certains faits, la répétition inlassable des idées principales... Il s’agit aussi de créer l’illusion d’une unanimité, et il ne faut pas oublier non plus la volonté d’uniformisation, de conformisme, autant d’éléments nécessaires à une bonne propagande.

Les termes « pouvoir des médias » et « démocratie » sont donc des termes qui sont ambigus lorsqu’ils sont associés. Les médias ont en effet un pouvoir tel qu’il peut parfois tuer la démocratie. Les médias qui avaient, à l’origine, le pouvoir de transmettre de l’information, ont évolué. Ils peuvent non seulement diffuser de l’information, mais aussi la masquer, ou la modifier.

Il faut donc se méfier ! Le média a une présence telle qu’on pourrait le comparer à un membre de notre famille, mais il ne faut pas lui faire confiance, comme s’il s’agissait d’un individu à part entière.

L’information est diffusée en masse, et il faut savoir la sélectionner. Attention à vous !

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard