Liberté d'expression et censure : ce que dit la loi.
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- Catégorie : Article
- Publication : jeudi 1 novembre 2018 15:02
- Écrit par Bayard Julien
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En France, on est en théorie libre de dire, d'écrire et de caricaturer. Mais les lois veillent et mieux vaut connaître son code sur le bout des doigts...
La liberté d'expression est comme un morceau de gruyère, pleine de trous. Plus de 400 lois et articles des Codes pénal et civil grignotent les principes posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle-même déjà très mesurée. Mais faut-il s'en plaindre ?
La Déclaration pose le principe de la liberté d'expression dans ses articles 10 et 11 en affirmant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » (article 10) et que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (article 11).
Vie privée
Mais la liberté de l'un s'arrête là où celle des autres commence. Et donc de multiples règles limitent la liberté d'expression. Ainsi, « chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 du Code civil), « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence » (article 9-1 du Code civil).
Il est interdit de diffamer et d'injurier les morts et les vivants (article 29, 30, 31, 32 de la loi de 1881), « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion [...], de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap » (article 32).
Le Code pénal interdit de « publier un montage composé des paroles ou de l'image d'une personne sans son consentement s'il n'est pas évident qu'il s'agit d'un montage ou si cela n'est pas expressément mentionné » (article 226-8), impose le « respect du secret professionnel » (article 226-13), des correspondances (article 226-15), impose une protection particulière des mineurs en interdisant, notamment, de « diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger » lorsque ce message est susceptible d'être vu par un mineur (article 227-24).
Fausses nouvelles
On peut ajouter à ces interdictions le fait d'interdire les publications pour la jeunesse « présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes » (article 2 de la loi du 16 juillet 1949), l'interdiction de porter atteinte à des fonctionnaires, au drapeau et à l'hymne national (article 433-5 et 433-5-1 du Code pénal), de publier de fausses nouvelles (article 27 de la loi de 1881), d'entraver l'exercice de la justice en essayant d'influencer les juges et les témoins (article 434-6 du Code pénal). Il est aussi interdit de publier une photo d'une personne portant des menottes alors qu'elle fait l'objet d'une procédure pénale mais n'a pas été jugée. De même, il est interdit de publier des actes d'accusation et de procédure criminelle avant leur lecture en séance publique (article 38 du Code de procédure pénale), de diffuser des renseignements ou des images permettant l'identification d'une victime d'une agression sexuelle (article 39), etc.
Lire aussi 1881, la vraie loi contre les fausses nouvelles
Beaucoup de principes qui ne sont pas appliqués. Le Web change-t-il la donne ? En théorie, non. Si la liberté de communication sur le Net existe, elle est limitée dans la mesure où elle doit respecter la dignité de la personne humaine, la vie privée, la propriété d'autrui, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale et les exigences de service public (articles 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et de la loi relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986). Mais les pouvoirs publics et les juges peinent à faire respecter ces règles...
Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard