Droit de manifester : que dit la loi ?

Alors que la mobilisation parisienne des «gilets jaunes» se prépare en entretenant un certain flou, le gouvernement martèle que le droit à manifester est encadré. Décryptage des dispositifs législatifs encadrant les manifestations.

Droit de manifester : que dit la loi ?

Une nouvelle journée de mobilisation des «gilets jaunes» se prépare pour samedi. Alors que plusieurs responsables ont appelé à se rendre à Paris samedi pour bloquer la capitale, une autorisation leur a été délivrée pour se rassembler au Champ-de-Mars. Une réponse qui ne convient pas à certains «gilets jaunes», qui réclamaient un rendez-vous place de la Concorde. Le flou est donc entretenu sur le lieu de la mobilisation. L’occasion pour le gouvernement de rappeler que le droit à manifester est strictement encadré.

Qu’est-ce que le droit à manifester ?

Contrairement au droit de grève, la liberté de manifester n’est pas inscrite dans la Constitution. Ce droit est garanti symboliquement par son inscription dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article 10 souligne : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.» Il est aussi implicitement garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Me Jean-Louis Vasseur, avocat au sein du Cabinet Seban & Associés précise : «Aucun texte fondamental n’a consacré le droit de manifester. Le code pénal (article 431-1)réprime toutefois depuis 1994, les personnes se livrant à des actes tendant à entraver de manière concertée, à l’aide de menaces, une manifestation. C’est tout de même le signe de la reconnaissance de la liberté de manifester.»

A-t-on le droit de manifester n’importe où, n’importe quand ?

Le droit à manifester est strictement encadré et laisse peu de place à l’improvisation. Toutes les manifestations sur la voie publique (cortèges, défilés, rassemblements) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au moins trois jours et au maximum quinze jours francs avant la date de la manifestation. Cette déclaration doit être faite en mairie ou en préfecture. A Paris, les modalités sont légèrement différentes. La déclaration doit se faire à la préfecture de police, deux mois (trois en cas de foule importante) avant la mobilisation. Les demandes effectuées plus tardivement sont admises «lorsqu’un événement imprévu, d’envergure nationale ou internationale […] la justifie. L’urgence doit en être dûment motivée».

Pour être valide, la demande doit être signée par au moins trois organisateurs domiciliés dans le département, qui doivent détailler leurs identités et adresses. Le but de la manifestation, la date, l’heure, le lieu, l’itinéraire dans le cas d’un cortège, les mesures de sécurité prévues ou encore une estimation du nombre de participants attendus doivent être indiqués. Même si les autorités compétentes ne s’opposent pas à la mobilisation, elles peuvent exiger des modifications quant aux choix du lieu (comme dans le cas de la manifestation de samedi), du parcours ou des horaires par exemple.

Dans quel cas une manifestation peut-elle être interdite ?

Une manifestation peut être interdite via un arrêté, uniquement en cas de crainte de «troubles graves à l’ordre public», selon l’article L211-3 du code de la sécurité intérieure. Les interdictions sont donc relativement rares. L’avocat souligne : «C’est une notion extraordinaire parce qu’on en fait ce qu’on veut. Il y a risque de troubles à l’ordre public si par exemple il y a déjà eu des affrontements, si la rue est manifestement trop étroite et qu’il va y avoir des heurts avec des voitures sur le parcours.» Les organisateurs ont la possibilité de contester les arrêtés d’interdiction.

Qu’est-ce que l’on risque en faisant une manifestation sans autorisation ?

Des sanctions sont prévues si la manifestation se déroule sans déclaration préalable, mais aussi si cette dernière est incomplète ou inexacte pour«tromper sur l’objet ou les conditions» de la manifestation ou si le rassemblement a été interdit. L’article 431-9 du code pénal prévoit dans ces cas-ci, une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Il est toutefois important de spécifier que ces sanctions s’appliquent uniquement aux organisateurs qui se sont signalés lors de la déclaration préalable et à ceux qui ont reçu une notification individuelle. Comme l’a rappelé CheckNews il y a quelques jours, une circulaire de 2016 précise bien que «la simple participation à une manifestation non déclarée ou interdite n’est pas réprimée par ces dispositions qui ne visent que les organisateurs». Les bloqueurs de route pourraient malgré tout se voir reprocher un «délit d’entrave à la circulation».

A partir de combien de personnes rassemblées estime-t-on que c’est une manifestation ?

Deux, trois, cinq personnes brandissant des banderoles peuvent-ils constituer une manifestation non déclarée ? En principe, oui. «Même s’ils sont vraiment très peu, qu’ils empruntent des chemins qui font un peu de trouble à l’ordre public, c’est une manifestation. Il faut donc la déclarer pour que la préfecture soit avertie de la date et prenne ces dispositions. Dans le cas inverse, si on ne se base que sur les textes, une personne, deux, trois qui manifestent sans l’avoir déclaré pourraient tomber sous le coup de l’article 431-9. Mais ça ne sera pas très important», explique Jean-Louis Vasseur. Il ajoute : «On ne peut pas établir un chiffre minimum de manifestants.»

Il existe d’ailleurs un précédent. En 2014, David van Hemelryck, considéré comme un leader du Printemps français (émanation radicale de la Manif pour tous), et deux autres militants étaient poursuivis pour «organisation d’une manifestation non déclarée». Le 30 novembre 2013, sur le parvis des droits de l’homme au Trocadéro à Paris, il avait déployé une banderole sur laquelle était inscrit «Hollande-démission.fr» avant d’être interpellé. Les trois manifestants ont finalement été relaxés. Leurs avocats avaient, avant la relaxe, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (1), arguant que l’article 431-9 ne définit pas ce qu’est une manifestation.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

Liberté d'expression et censure : ce que dit la loi.

En France, on est en théorie libre de dire, d'écrire et de caricaturer. Mais les lois veillent et mieux vaut connaître son code sur le bout des doigts...

La liberté d'expression est comme un morceau de gruyère, pleine de trous. Plus de 400 lois et articles des Codes pénal et civil grignotent les principes posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle-même déjà très mesurée. Mais faut-il s'en plaindre ?

La Déclaration pose le principe de la liberté d'expression dans ses articles 10 et 11 en affirmant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » (article 10) et que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (article 11).

Vie privée

Mais la liberté de l'un s'arrête là où celle des autres commence. Et donc de multiples règles limitent la liberté d'expression. Ainsi, « chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 du Code civil), « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence » (article 9-1 du Code civil).

Il est interdit de diffamer et d'injurier les morts et les vivants (article 29, 30, 31, 32 de la loi de 1881), « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion [...], de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap » (article 32).

Le Code pénal interdit de « publier un montage composé des paroles ou de l'image d'une personne sans son consentement s'il n'est pas évident qu'il s'agit d'un montage ou si cela n'est pas expressément mentionné » (article 226-8), impose le « respect du secret professionnel » (article 226-13), des correspondances (article 226-15), impose une protection particulière des mineurs en interdisant, notamment, de « diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger » lorsque ce message est susceptible d'être vu par un mineur (article 227-24).

Fausses nouvelles

On peut ajouter à ces interdictions le fait d'interdire les publications pour la jeunesse « présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes » (article 2 de la loi du 16 juillet 1949), l'interdiction de porter atteinte à des fonctionnaires, au drapeau et à l'hymne national (article 433-5 et 433-5-1 du Code pénal), de publier de fausses nouvelles (article 27 de la loi de 1881), d'entraver l'exercice de la justice en essayant d'influencer les juges et les témoins (article 434-6 du Code pénal). Il est aussi interdit de publier une photo d'une personne portant des menottes alors qu'elle fait l'objet d'une procédure pénale mais n'a pas été jugée. De même, il est interdit de publier des actes d'accusation et de procédure criminelle avant leur lecture en séance publique (article 38 du Code de procédure pénale), de diffuser des renseignements ou des images permettant l'identification d'une victime d'une agression sexuelle (article 39), etc.

Lire aussi 1881, la vraie loi contre les fausses nouvelles

Beaucoup de principes qui ne sont pas appliqués. Le Web change-t-il la donne ? En théorie, non. Si la liberté de communication sur le Net existe, elle est limitée dans la mesure où elle doit respecter la dignité de la personne humaine, la vie privée, la propriété d'autrui, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale et les exigences de service public (articles 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et de la loi relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986). Mais les pouvoirs publics et les juges peinent à faire respecter ces règles...

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

La Constitution décodée

Si nul n'est censé ignorer la loi, encore faut-il que tous puissent la comprendre

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La Constitution décodée

 

L’« affaire Benalla » a ravivé un débat autour d’un principe constitutionnel cardinal : la séparation des pouvoirs.

Davantage que le principe lui-même, c’est sa logique qu’il faut comprendre pour cerner le fonctionnement et l’articulation des institutions étatiques. Car la séparation des pouvoirs n’a pas tant vocation à séparer et isoler les pouvoirs qu’à établir une collaboration entre eux, leur permettant de se contrôler et de se limiter mutuellement.

Alors que les constitutionnalistes ne sont pas unanimes, c’est bien le principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au Président de la République d’être auditionné par une commission d’enquête, alors même que sa logique pourrait justifier l’inverse.

En effet, au nom de la séparation des pouvoirs et parce que les pouvoirs sont « séparés », le Président ne devrait pas pouvoir se rendre au Parlement et le Parlement ne pourrait pas s’immiscer dans les affaires du Président. Mais au nom de la logique de la séparation des pouvoirs, de même que le Parlement contrôle le Gouvernement, le pouvoir législatif peut contrôler le pouvoir exécutif et tout le pouvoir exécutif, y compris le Président.

De surcroît, l’article 67 de la Constitution, qui fixe le statut du chef de l’État, lui interdit de témoigner devant une « juridiction ou autorité administrative ». Le Parlement et une commission ne sont ni l’une ni l’autre, nul n’oserait le contester.

Pourtant, le Président de la République ne peut se rendre devant une commission d’enquête. Le principe et la logique de la séparation des pouvoirs l’en empêchent et notre Constitution l’interdit.

La séparation des pouvoirs, d’abord, expressément garantie par l’article 16 de la Déclaration de 1789, est classiquement invoquée pour justifier une séparation stricte entre le Parlement et le Président lui-même. Mais on a vu que l’interprétation inverse pouvait être avancée.

L’article 67, ensuite, pose le principe d’irresponsabilité absolue du Président de la République, en son premier alinéa. Il constitue ainsi la prolongation du principe de séparation des pouvoirs : il « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité », en dehors des cas prévus par la Constitution. Il s’agit des articles 53-2 (cour pénale internationale), 68 (destitution). Il faut y ajouter l’article 6, dont on peut déduire que, désigné directement par le peuple, le Président n’est responsable que devant celui-ci.

Être responsable ne signifie pas seulement voir sa responsabilité engagée. Cela signifie répondre de ses actes

D’aucuns soutiennent toutefois deux arguments permettant de limiter le sens du premier alinéa de l’article 67 et de justifier une audition du Président. D’une part, cette dernière ne serait pas expressément interdite, donc elle serait permise. D’autre part, par une simple audition, la responsabilité du Président ne serait ni engagée ni mise en cause, ce que seul prohibe cette disposition.

Ces arguments ne tiennent pas.

Quant au premier, l’interdiction se déduit précisément de l’irresponsabilité, de la séparation des pouvoirs et de l’article 18 de la Constitution, que l’on peut également invoquer utilement car il énumère strictement les moyens par lesquels le Président peut intervenir au Parlement : par voie de message ou en convoquant le Congrès. On peut d’ailleurs ajouter que rien n’interdit expressément au Président de la République d’être à l’initiative d’une loi, mais que l’on déduit de l’article 39 de la Constitution que ce dernier limite cette initiative au Premier ministre et aux parlementaires.

Quant au second, être responsable ne signifie pas seulement voir sa responsabilité engagée. Cela signifie répondre de ses actes. Or l’article 67, al. 1er est extrêmement clair : le Président ne peut pas répondre de ses actes accomplis en cette qualité.

Lorsque le Gouvernement est interrogé par les parlementaires ou que ses membres sont convoqués devant une commission d’enquête, sa responsabilité n’est pas « engagée », comme elle l’est lorsqu’il fait l’objet d’une motion de censure, laquelle ne peut être déposée qu’à l’Assemblée nationale. Pour autant, c’est parce qu’il est « responsable devant le Parlement », qu’il doit répondre aux parlementaires qui l’interrogent ou le convoquent, que ce soit à l’Assemblée ou au Sénat.

En revanche, ce principe d’irresponsabilité du Président ne concerne pas la présidence de la République : celle-ci, en tant qu’institution et les membres qui la composent, à l’exception du Président, peuvent effectivement faire l’objet d’un contrôle. Ils doivent répondre de leurs actes et sont tenus de déférer à une convocation devant une commission d’enquête.

La formule répétée par tous les collaborateurs du Président de la République, selon laquelle ils ont été « autorisés » par lui à venir devant la commission, est parfaitement infondée. En ne se présentant pas devant une commission d’enquête qui les convoque, ils s’exposeraient à des poursuites pénales.

Cela vaut tout autant à l’égard d’Alexandre Benalla lui-même, qui peut faire l’objet d’une audition. Mais il ne pourra pas évoquer les faits qui font l’objet de poursuites juridictionnelles, donc de ses mises en examen. D’ailleurs, lorsque Jérôme Cahuzac fut auditionné par la commission d’enquête le concernant, il était déjà mis en examen.

Enfin, si l’on veut atteindre le chef de l’État, il reste deux possibilités. L’une sera utilisée mardi 31 juillet : les motions de censure contre le Gouvernement, déposées par Les Républicains et les groupes parlementaires de gauche. L’atteinte est indirecte car c’est le Gouvernement qui est visé. Mais elle est justifiée, car c’est le Gouvernement qui est responsable, lequel tire d’abord sa légitimité de sa nomination par le Président de la République, avant de la voir confirmer, éventuellement, par l’Assemblée : c’est ici la logique de la Ve République.

L’autre sera peut-être utilisée plus tard, en fonction de ce que décident les parlementaires, à la lumière des auditions qui auront encore lieu : l’engagement d’une procédure de destitution, s’ils considèrent que le Président a commis un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». La procédure est contraignante et traduirait la gravité de la situation. Mais elle peut être initiée par les sénateurs.

Telle est la logique de la séparation des pouvoirs, telle est la logique du fonctionnement de notre État, telle est la logique d’État ; qui n’est pas la raison d’État.

 

Construction et déconstruction du politique par les médias européens depuis 1975.

Que serait la politique sans les médias ? Les liens étroits qui unissent ces deux champs invitent à s’interroger sur la manière dont la sphère médiatique traite le politique, construit et déconstruit l’image des hommes et femmes politiques, choisit de mettre en lumière telle question de société plutôt qu’une autre. Les médias traditionnels - presse, radio, journaux télévisés et émissions politiques – comme les outils numériques plus récents – notamment, les réseaux sociaux, les blogs – aiment à se saisir de sujets qu’ils vont présenter, analyser ou se proposer de décrypter pour leurs publics non seulement afin de véhiculer une information mais également afin d’encourager voire orienter la formation d’une opinion publique.
Ce colloque se propose de mener une réflexion sur les interactions entre médias et politique dans le contexte européen depuis 1975 afin de repérer les inflexions qui sont apparues dans le traitement du politique par les médias et analyser de quelle façon ceux-ci ont amené femmes et hommes politiques à modifier leur image et leur discours.

Le colloque invite les chercheur.e.s spécialistes d’une aire linguistique et culturelle européenne comme les chercheur.e.s en sciences politiques, sciences de l’information ou de la communication, à s’interroger autour des deux axes suivants :


1) Quelle évolution s’est opérée dans les médias depuis les années 1970 concernant le fait politique ou la présentation des femmes et des hommes politiques ? Le traitement médiatique de l’information politique contribue-t-il à susciter un débat démocratique ou n’est-il que la retranscription des discours politiques partisans comme le postule Peter Watkins (2015) ? Les médias parviennent-ils à changer le regard citoyen sur la politique au point d’influencer éventuellement le vote ? Les journalistes finalement favorisent-ils une banalisation et une spectacularisation de la vie politique ? Il s’agira dans cet axe d’étudier en particulier le travail et le rôle des médias traditionnels (radio, presse, télévision) et des nouvelles technologies (plateformes numériques, blogs et médias sociaux, généralistes ou spécialisés, tels Facebook ou Twitter), aussi bien à travers une approche nationale que transnationale (regards croisés).


2) Comment les séries télévisées, le cinéma de fiction et le documentaire traitent-ils le politique à partir cette fois d’une recréation de l’événement, d’un suivi de campagne ou d’une évocation biographique ? De quelle façon la prise de distance permet-elle de construire un autre regard, de réévaluer un passé récent, de proposer une nouvelle lecture du fait politique ?
Cet axe analysera l’interprétation que proposent du politique films et séries dans les sociétés européennes ; il pourra notamment s’intéresser aux biopics ou aux fictions et documentaires retraçant le parcours de femmes et d’hommes politiques.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

L'équilibre des pouvoirs en France est-il «une illusion»

«La Vème République repose sur deux piliers : un président élu au suffrage universel direct, et une majorité stable, disciplinée et cohérente à l'Assemblée nationale.»

«La Vème République repose sur deux piliers: un président élu au suffrage universel direct, et une majorité stable, disciplinée et cohérente à l'Assemblée nationale». Mais peut-on pour autant parler d'un pouvoir législatif à la botte de l'exécutif ? Les opposants à la «Vème» ne manquent pas d'arguments: ils relèvent tout d'abord que le gouvernement, censé être soumis au contrôle du Parlement, est en réalité soumis à celui du président. En témoigne la démission du premier ministre Michel Debré en 1962, à la suite de son désaccord avec le général de Gaulle qui veut organiser un référendum pour faire élire le président au suffrage universel. On peut aussi citer le cas de Jacques Chaban Delmas, poussé à la démission en 1972 par le président Pompidou qui n'apprécie pas projet de «Nouvelle société» développé lors de son discours d'investiture en 1969. Plus proche de nous, on peut aussi considérer le départ de Jean-Marc Ayrault à la suite de la débâcle socialiste aux municipales de 2014 comme un limogeage par François Hollande, qui le remplace par Manuel Valls.

 Six leçons de communication 

«Mais dans la pratique, une grande partie des pouvoirs du président n'existent que grâce à la majorité qui le soutient», nuance. «En cas de cohabitation, le gouvernement reprend tout son pouvoir et détermine seul la politique de la nation.» Cela fut le cas à trois reprises: de 1986 à 1988, lorsque le socialiste François Mitterrand nomma Jacques Chirac (président du RPR) à la tête du gouvernement, après la victoire de la droite aux élections législatives. Puis de 1993 à 1995, lorsque François Mitterrand nomma Edouard Balladur (RPR) ; et entre 1995 et 2002, lorsque Jacques Chirac perdit la majorité en provoquant des élections législatives partielles. il dû confier Matignon au socialiste Lionel Jospin.

«Il est assez logique que les Français donnent au président qu'ils ont élu une majorité confortable pour agir.»

L'hypothèse d'une cohabitation s'est très largement réduite depuis le passage du septennat au quinquennat en 2000, suivi en 2002 d'une inversion du calendrier électoral qui place désormais les élections législatives 30 jours après le scrutin présidentiel. «Dans cette configuration, il est assez logique que les Français donnent au président qu'ils ont élu une majorité confortable pour agir». Emmanuel Macron s'est d'ailleurs personnellement impliqué dans la campagne pour les législatives, appelant à l'élection d'une majorité forte. Mais là encore, cette nouvelle configuration ne rend pas pour autant le président de la République tout puissant. «On l'a vu avec François Hollande, dont l'action a été constamment entravée par les “frondeurs” de sa propre majorité, notamment au moment de la loi travail».

L'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif est donc clairement à la défaveur du premier. Mais donner plus de pouvoir au Parlement sans perdre en efficacité relève de la gageure. «Il y aurait deux moyens d'atténuer l'autorité du président de la République: soit en supprimant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ce qui est inconcevable tant les électeurs y sont profondément attachés. Reste à instaurer une proportionnelle intégrale, pour éviter l'émergence d'une majorité aux commandes du président. Mais l'exemple allemand, où on ne sait toujours pas qui va gouverner près de cinq mois après le scrutin, ne plaide pas en la faveur de ce modèle.» La révision constitutionnelle en cours de préparation prévoit l'instauration d'une dose de proportionnelle, qui pourrait concerner jusqu'à une centaine d'élus. Les concours restent encore flous, mais il semble peu probable qu'Emmanuel Macron prenne le risque de renoncer au fait majoritaire propre à la Vème République.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard