La séparation des pouvoirs ?

Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755), la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines. Si cette théorie est souvent invoquée dans les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en pratique. La France a, pour sa part, développé sa propre conception de la séparation des pouvoirs, fondée sur la limitation des attributions de l’autorité judiciaire à l’égard de la puissance publique.

La théorie classique

La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein des différents régimes politiques :

– la fonction d’édiction des règles générales constitue la fonction législative ;

– la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ;

– la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle.

Partant du constat que, dans le régime de la monarchie absolue, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues et détenues par une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour que chacune d’entre elles soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement. Chacun de ces organes devient ainsi l’un des trois pouvoirs : le pouvoir législatif est exercé par des assemblées représentatives, le pouvoir exécutif est détenu par le chef de l’État et les membres du Gouvernement, le pouvoir judiciaire, enfin, revient aux juridictions.

L’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d’aboutir à l’équilibre des différents pouvoirs : "Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir."

La doctrine des checks and balances

Cette théorie a fortement inspiré les rédacteurs de la Constitution américaine, qui ont institué en 1787 un régime présidentiel organisé selon une séparation stricte des trois pouvoirs, tempérée par l’existence de moyens de contrôle et d’action réciproques conçus conformément à la doctrine des "checks and balances" (que l’on peut traduire par l’existence de procédures de contrôles et de contrepoids).

Afin d’éviter que chacun des pouvoirs n’abuse de ses prérogatives, les constituants américains ont ainsi prévu un strict partage des compétences entre organes fédéraux et États fédérés. Ils ont également réparti le pouvoir législatif entre deux assemblées, donné au Président un droit de veto sur les textes législatifs, et reconnu parallèlement au Sénat la faculté de s’opposer aux nominations relevant du Président ou encore aux traités internationaux négociés par l’administration.

La séparation des pouvoirs et la protection des droits de l’homme

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 se réfère également à cette théorie en disposant que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution". La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de la protection des droits naturels de l’homme : le contrôle mutuel qu’exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres préserve l’individu des atteintes à ses droits fondamentaux. Dans le même temps, la séparation des pouvoirs constitue un obstacle au despotisme et à la tentation du pouvoir personnel, puisqu'aucune personne ne peut concentrer entre ses mains la totalité des attributs de la souveraineté.

De la séparation stricte à la collaboration des pouvoirs

Toutefois, cette théorie n’a pas toujours été strictement mise en œuvre par les différents régimes démocratiques. En effet, une séparation trop stricte des pouvoirs peut aboutir à la paralysie des institutions : tel fut le cas en France sous le Directoire (1795-1799) et sous la IIe République (1848-1851), où le conflit entre l’exécutif et le législatif s’est à chaque fois soldé par un coup d’État.

Aussi de nombreux régimes préfèrent-ils le principe de la collaboration des différents pouvoirs à celui de leur stricte séparation : la distinction entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire demeure, mais ces pouvoirs disposent de moyens d’action les uns à l’égard des autres. La faculté pour le chef de l’État de dissoudre l’une des chambres composant le Parlement, la possibilité pour le pouvoir législatif de renverser le Gouvernement, la soumission des magistrats du parquet à l’autorité hiérarchique du Gouvernement en sont autant d’exemples.

La conception française de la séparation des pouvoirs

En outre, la théorie de la séparation des pouvoirs a pris, en France, une signification particulière, que le Conseil constitutionnel a qualifiée, dans une décision du 23 janvier 1987, de "conception française de la séparation des pouvoirs". Celle-ci se distingue de la théorie classique, puisqu’elle trouve son origine dans les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) qui interdisent aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des litiges intéressant l’administration. Par ces textes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d’une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d’autorités procédant du suffrage universel et agissant au nom de l’intérêt général. L’institution d’une juridiction administrative à compter de l’an VIII (1799) devait partiellement modifier cette situation : depuis cette date, les actes de l’administration ont pu être contestés, mais devant une juridiction, distincte de l’autorité judiciaire. Au sommet de l’ordre administratif se trouve le Conseil d’État, créé en 1799, qui outre ses fonctions juridictionnelles exerce un rôle de conseil du Gouvernement.

La « conception française de la séparation des pouvoirs » est donc aujourd’hui associée à l’existence d’une dualité de juridictions dans notre système institutionnel.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

Les médias contribuent-ils au débat démocratique ?

Quelques pistes de réflexion

Les médias : des moyens d’expression essentiels au fonctionnement de la démocratie

  • Les médias, c’est-à-dire l’ensemble des moyens de de diffusion de l’information, sont un moyen d’expression essentiel pour les acteurs démocratiques et jouent un grand rôle dans la formation de l’opinion publique. Plaçant certains débats sur le devant de la scène, ils peuvent aussi en occulter d’autres. Ils sont donc soumis à une éthique : exactitude de l’information, respect de la vie privée, vérification des sources.

  • La presse peut constituer un moyen de contestation, ce qui explique que les premiers textes démocratiques aient consacré sa liberté. Par exemple, le 1er amendement, datant de 1791, de la Constitution américaine de 1787 stipule : "Le Congrès ne fera aucune loi portant atteinte à la liberté d’expression".

  • Il y a concomitance entre l’avènement du suffrage universel, au XIXe siècle, et le développement de la presse de masse. Au cours du XXe siècle, ce ne sont plus les seuls journaux, mais la télévision, le cinéma, la radio qui participent au débat démocratique. Au XXIe siècle, le développement d’Internet permet aussi le débat d’idées. Les nouvelles technologies incitent les organes démocratiques à modifier leur manière de travailler, en rapprochant la classe politique et les citoyens. Les médias complètent ici les vecteurs traditionnels de la démocratie en inventant de nouvelles formes d’information ou d’expression.

  • Les médias se sont eux aussi démocratisés parallèlement aux progrès de la démocratie. Leur accès est bon marché, aisé, équitable sur tout le territoire. Parfois courroies de transmission entre le pouvoir et le peuple (ex : l’ORTF à l’époque gaullienne), leur pluralisme aide au fonctionnement de la démocratie, dont il est une condition essentielle. Néanmoins, la disparition de la presse d’opinion, comme la pénétration des groupes financiers dans le monde des médias, sont des signes aussi d’uniformisation de l’information.

Les médias peuvent représenter un danger pour la démocratie

Les médias constituent-ils un quatrième pouvoir, à côté des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ?

  • La question de la transparence : si en démocratie, il est nécessaire de proscrire tout secret, faut-il pour autant tout porter à la connaissance du public (cf. l’affaire Monica Lewinski aux États-Unis sous la présidence de Bill Clinton) ? Il convient d’être attentif à la violation de l’intimité. Tout gouvernement a besoin d’une certaine part de secret au moins dans la préparation des décisions ou s’agissant des affaires internationales. En revanche, la démocratie exige la transparence absolue après-coup. 

  • Le risque de manipulation. Le financement des médias dépend de capitaux privés qui peuvent vouloir modifier l’information en fonction de leurs intérêts ou peser sur le fonctionnement démocratique. La concentration financière peut aussi altérer leur indépendance. Pluralisme des médias ne rime donc pas toujours avec pluralité d’opinions et diversité de l’information. De même, les sondages peuvent influencer, voire fausser, les comportements électoraux.

  • Les médias ne sont pas égaux. La télévision, média de masse, touchant des citoyens le plus souvent passifs, est accusée de simplifier les débats et de " faire " l’opinion, alors que la course à l’audience laisse peu de place au débat démocratique. Sensibles aux échos des médias, les hommes politiques sont accusés de façonner leur discours, non pas selon leurs convictions, mais selon l’état de l’opinion ou selon la vision des médias. Le débat d’idées et la démocratie de terrain céderaient alors le pas à la mainmise de la télévision sur les campagnes électorales.

  • L’importance des médias pour une élection pose aussi le problème de l’égalité d’accès entre les candidats. Les hommes politiques dépendent des médias et du format qu’ils imposent. La télévision, par exemple, conditionne certains comportements : il faut résumer en quelques instants des problèmes complexes (les " petites phrases ").

Médias et démocratie : une interdépendance 

  • L’État continue d’encadrer les médias. Il doit le faire démocratiquement (organes de contrôle non soumis aux pressions politiques, comme le CSA) afin de garantir l’égalité d’accès, le pluralisme de l’information, la neutralité de la presse dans le respect de la liberté d’opinion, etc. Ceci se justifie d’autant plus avec Internet, qui permet de contourner les barrières internes, de multiplier les forums de discussion, d’ouvrir de nouveaux espaces de liberté, mais aussi de diffuser des rumeurs, des informations fausses ou orientées (fake news) ou des contenus dangereux (pédophilie, révisionnisme, apologie du terrorisme).

  • Les médias doivent respecter les choix et les attentes des citoyens. Il y a ainsi un jeu triangulaire entre hommes politiques/ opinion publique et médias, ces derniers reflétant autant qu’ils forment les phénomènes de société. Marque de la société Médiamétrie, l’Audimat sert d’instrument de mesure des audiences télévisées, et permet de constituer les programmes proposés. Des études et mesures d’audience sont également réalisées concernant les sites web, la radio, mais aussi la diffusion de la presse (ACPM : Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ex OJD).

  • Il ne faut néanmoins pas surestimer le rôle des médias. Le vote, notamment, ne dépend pas que de leur rôle, mais relève aussi d’autres déterminants, sociaux, économiques... Il ne faut pas confondre les médias et la réalité qu’ils reflètent, ni leur prêter une capacité mécanique de définition de l’opinion. Pour lutter contre l’effet déformant des médias, le rôle de l’éducation est primordial, en permettant de comprendre les messages (apprendre à regarder la télévision comme hier à lire le journal) ou d’acquérir un regard critique sur l’information et la fiabilité variable des sources (ex : rubriques “décodeurs”).

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

Qu’est-ce que le RIC ?

 

Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) est un référendum organisé à l’initiative d’un ou plusieurs citoyens.

 

Définition

 

Un RIC (référendum d’initiative citoyenne) est un référendum organisé à l’initiative d’une partie des citoyens. Il est parfois appelé référendum d’initiative populaire (RIP).

 

Ces référendums peuvent être de plusieurs types :

 

  • Législatif : adoption de textes (lois, règlements…)
  • Abrogatif : annulation de textes de lois
  • Constituant : modification de la Constitution
  • Révocatoire : destitution d’un membre d’une institution

 

Lorsqu’il est dit « en toutes matières », il peut également porter sur la ratification ou la dénonciation de traités et d’accords internationaux et son champ d’application ne peut pas être limité (certains pays excluent la matière fiscale par exemple).

 

Pays ayant mis en place l’initiative populaire : Suisse, Etats-Unis, Allemagne, Croatie, Italie, Liechtenstein, Lettonie, Slovénie, Venezuela…

 

Pourquoi le RIC ?

 

Le RIC est le seul outil capable de garantir que les promesses des candidats élus seront tenues ou soumises à référendum par des citoyens les estimant bénéfiques. (Et le peuple devenu souverain tranchera au cas par cas.) Ainsi les citoyens ne seront plus bernés.

 

Chaque association ou collectif citoyen pourra alors tenter de faire donner force de loi à ses propositions ignorées jusque-là par les élus.

 

Le RIC a de nombreux effets bénéfiques :

  • Garantir le respect des promesses

 

En effet elles seraient soit tenues par le candidat élu et sa majorité, soit soumise à référendum par des citoyens estimant bénéfique de les faire adopter au plus vite…

  •  Donner aux citoyens la maîtrise de leur destin


En pouvant imposer des référendums en toutes matières y compris en matière de traité.

  •  Favoriser la concertation


Le risque de voir sa décision soumise à référendum pour abrogation  incitera le Pouvoir à pratiquer une véritable concertation avec les syndicats. Ceux-ci, ou des citoyens mécontents des résultats des négociations pourront, en tous cas, en appeler à l’arbitrage de la population concernée.

  • Favoriser la stabilité juridique

Depuis des décennies, les Français subissent des réformettes partisanes plus ou moins détricotées à chacune des 7 alternances. Alors que la  garantie d’une certaine stabilité juridique est un facteur très favorable notamment aux investissements, nécessaires à la réduction du chômage. Si une loi adoptée par un camp, n’est pas soumise à un RIC abrogatif, ou en triomphe, en cas d’alternance elle ne sera pas remise en cause le peuple l’ayant avalisée.

  • Eviter le gaspillage d’argent public

En pouvant se prononcer préventivement sur tout projet pharaonique ou inutile.

  • Éviter la corruption

La grande distribution par exemple ne voudra plus acheter des permis de construire de création ou d’extension, s’ils peuvent être remis en cause par RIC.

  • Favoriser l’égalité des chances

Pas besoin de tracteurs, de camions ou de trains pour se faire entendre et soumettre à référendum une juste proposition.

  • Faire des citoyens des réformateurs

 

Les réformes profondes et justes dont la France a besoin, ne sont pas mise en place par les professionnels de la politique car ils sont en campagne électorale permanente avec comme seul objectif leur réélection. De nombreuses associations, collectifs, de tous domaines, ont dans leurs cartons, des propositions traitées, depuis des années, par le mépris par la droite et la gauche et qui bénéficient pourtant d’un large soutien populaire.

 

Le RIC fait du peuple le législateur en dernier ressort. Avec le RIC en toutes matières des citoyens pourraient soumettre directement au peuple une procédure de convocation d’une Assemblée Constituante, d’autres pourraient proposer directement leurs modifications de la Constitution, etc.

 

 

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

Atteinte à la vie privée

  •  Atteinte à la vie privée : notion de vie privée
  •  Atteinte à la vie privée : protection de la vie privée par la loi

Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ce respect est assuré par l'article 9 du Code civil et par l'article 226-1 du Code pénal. Regardons en détail ces dispositifs.

Atteinte à la vie privée : notion de vie privée

La loi ne définit pas limitativement la vie privée. À titre d'exemples, font partie de la vie privée :

  • les paroles prononcées en privé ;
  • l'image d'une personne, les photos la représentant ;
  • les informations concernant le domicile de la personne, les lieux qu'elle fréquente ;
  • les informations concernant l'état de santé de la personne, ses maladies ;
  • les courriers et courriels privés : la violation du secret des correspondances est d'ailleurs réprimée par l'article 226-15 du Code pénal (1 an de prison et 45 000 € d'amende) ;
  • la vie amoureuse de la personne, sa vie familiale ;
  • les convictions religieuses, philosophiques, politiques.

Cela ne signifie pas que toutes ces informations doivent rester secrètes dans toutes les circonstances.

Exemple : un employeur a besoin de connaître l'adresse de ses salariés. En revanche, il n'a pas le droit de communiquer cette adresse aux personnes qui n'ont pas à la connaître. De la même manière, un employeur porte atteinte à la vie privée de ses salariés lorsqu'il transmet sans leur accord, à différents syndicats, des bulletins de paie sans effacer les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige pour lequel la transmission des bulletins de paie était nécessaire (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-16.799).

Remarque : on distingue parfois la vie privée, d'une part, et, d'autre part, l'intimité de la vie privée. Porter atteinte à la seconde serait encore plus grave.

Atteinte à la vie privée : protection de la vie privée par la loi

Le respect de la vie privée est assuré par le Code civil et le Code pénal.

Article 9 du Code civil

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (Article 9 du Code civil)

La personne dont la vie privée est violée peut demander en justice des dommages-intérêts au coupable. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Il peut ordonner par exemple une saisie ou une mesure de séquestre.

Bon à savoir : s'il y a urgence, la victime peut saisir le juge en référé. C'est une procédure plus rapide.

Article 226-1 et suivants du Code pénal

En vertu de l'article 226-1 du Code pénal, porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui est puni d'1 an de prison et 45 000 €d'amende quand, au moyen d'un procédé quelconque :

  • on capte, enregistre ou transmet des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, et ce, sans le consentement de l'auteur des paroles ;
  • on fixe, ou on enregistre, ou on transmet l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et ce, sans le consentement de la personne.

Remarque : le consentement des personnes est présumé si les faits ont été commis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés alors qu'ils étaient en mesure de le faire.

D'autres articles du Code pénal punissent plusieurs types d'atteintes à la vie privée ou de faits favorisant cette atteinte. Ces articles sont regroupés dans une section intitulée « De l'atteinte à la vie privée » :

  • article 226-2 : 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour le fait de conserver, ou de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou pour le fait d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes mentionnés par l'article 226-1 ;
  • article 226-3 : 5 ans de prison et 300 000 € d'amende pour la fabrication, ou l'importation, ou la détention, ou l'exposition, ou l'offre, ou la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques permettant notamment de réaliser le délit prévu par l'article 226-1 ;
  • article 226-4 : 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour le fait de s'introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, ou de menaces, ou de voies de fait ,ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet (les mêmes peines sont prévues si l'on se maintient ensuite dans le domicile d'autrui) ;
  • article 226-4-1 : 1 an de prison et 15 000 € d'amende si l'on usurpe l'identité d'un tiers, ou si l'on fait usage de données permettant d'identifier un tiers en vue de troubler sa tranquillité, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;
  • article 226-4-2 : 3 ans de prison et 30 000 € d'amende pour le fait de forcer un tiers à quitter son habitation en dehors des procédures légales, et ce, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

Bon à savoir : les personnes morales (par exemple les sociétés) coupables des délits prévus par la section du Code pénal intitulée « De l'atteinte à la vie privée », risquent, outre l'amende, les peines suivantes : l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, et l'affichage ou la diffusion de la décision de justice.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

Vœux 2019 du Conseil de l'ordre des Journalistes

Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir répondu si nombreux à mon invitation pour les vœux de la nouvelle année.
Je vous remercie également pour les souhaits exprimés par vos représentants respectifs.

Je souhaite à mon tour à tous vos adhérents une très bonne et heureuse année 2019.

Quelle vous apporte la joie à vous, vos familles et la réussite professionnelle.
Vous savez tous l’estime, la considération et le respect que j’ai pour la profession de journaliste.

En effet, nous exerçons un métier passionnant et ce, dans des conditions souvent très difficiles.

Le journalisme est un métier qui exige beaucoup de courage et d’investissement personnel.

C’est pourquoi, j’ai particulièrement apprécié cette dernière rencontre qui me tenait particulièrement à cœur.
Je voudrais profiter de ce moment pour saluer une fois de plus notre persévérance et notre volonté inébranlable d’informer le public en respectant totalement, notre charte nationale unique.

Je souhaite que vous puissiez éprouver en 2019 du Bien-être et du plaisir dans vos actions quotidiennes qui contribueront à la réussite du projet collectif qu’ensemble nous mettrons en œuvre pour les Medias.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard