Municipales 2020, zone de turbulences

 

En mars 2020, communes et intercos verront leurs équipes renouvelées. Comment mener et financer sa campagne électorale, les clés pour communiquer dans le respect du droit électoral, les débats de la campagne, la tenue du scrutin… tout ce que les maires et les candidats doivent savoir sur les élections municipales 2020.  

 

Le renouvellement des conseils municipaux et des conseils communautaires aura lieu au printemps 2020. La communication institutionnelle répond à un intérêt général : celui qu’ont les administrés d’être informés des affaires de la collectivité. Ce droit à l’information institutionnelle se poursuit pendant la période électorale. La connaissance des dispositions essentielles du code électoral, qui viennent tout à la fois encadrer (mais pas interdire) la communication institutionnelle des collectivités intéressées par le scrutin et réglementer les financements des campagnes électorales, est un préalable indispensable pour tout communicant public.

 

1. Les restrictions apportées par le droit électoral à la communication institutionnelle

 

La communication institutionnelle est soumise à deux dispositions essentielles du code électoral en périodes préélectorale et électorale : celles des seconds alinéas des articles L. 52-1 et L. 52-8.

 

Au terme du second alinéa de l’article L. 52-1, « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

 

Au terme du second alinéa de l’article L. 52-8, « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

 

À partir du 1er septembre 2019, le code électoral exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par les scrutins municipaux et communautaires de mars 2020.

 

Pour les élections municipales et communautaires de mars 2020, ces dispositions seront applicables à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, c’est-à-dire à compter du 1er septembre 2019.

 

À partir de cette date, le code électoral prohibe toute aide de personnes morales (collectivités territoriales, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), associations, entreprises,...) à la campagne d’un candidat et exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin.

 

Le don peut prendre la forme d’une campagne de promotion publicitaire organisée par une collectivité territoriale ou un EPCI, laquelle servirait l’image d’un candidat. Dans ce cas, le juge de l’élection réintègre le coût de cette campagne de promotion publicitaire dans le compte de campagne du candidat, ce qui peut avoir pour conséquence un refus de remboursement des frais de campagne au candidat et conduire potentiellement à son inéligibilité.

 

2. La notion de collectivité intéressée par le scrutin

 

La prohibition du financement de la campagne électorale d’un candidat par une personne morale, édictée par le second alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, concerne indistinctement toutes les personnes morales en dehors des partis politiques : son application est étrangère à tout lien de rattachement entre un élu et une collectivité déterminée. Dès lors peuvent être concernées : les collectivités territoriales, les EPCI, les associations, les entreprises, un délégataire de service public, une société d’économie mixte...).

 

Une collectivité est intéressée par le scrutin dès lors qu’un de ses élus est candidat à une élection générale se déroulant sur son territoire.

 

Les dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral s’appliquent à toute « collectivité intéressée par un scrutin ». Cette notion est très large : une collectivité est intéressée par le scrutin dès lors qu’un de ses élus est candidat à une élection générale se déroulant sur son territoire. Il a été ainsi jugé que lorsqu’un maire est candidat aux élections cantonales, les campagnes de promotion publicitaire de sa commune sont prohibées, cette commune étant alors une collectivité intéressée par le scrutin des élections cantonales (CE, 28 juill. 1993, Fourcade, req. n° 142586).

 

Réciproquement, les campagnes de promotion publicitaire d’un conseil général sont interdites sur le territoire d’une commune où un conseiller général serait candidat aux élections municipales (CE, 16 nov. 2005, Élections cantonales de Gravelines, req. n° 274797).

 

La circonstance qu’un élu déclarerait sa candidature tardivement, peu avant les élections municipales de mars 2020, sera sans influence sur l’application des dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. En d’autres termes, ce n’est pas la date de déclaration de candidature qui est à prendre en considération mais bien la seule date du 1er septembre 2019.

 

3. Qu’est-ce qu’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ?

 

La notion de campagne de promotion publicitaire n’a pas été définie par le législateur. Une réponse ministérielle du 18 avril 1991 indique ainsi que « l’honorable parlementaire souligne que le champ d’application respectif de la communication institutionnelle et de la communication politique est particulièrement difficile à délimiter. Le gouvernement ne saurait définir plus précisément les campagnes de promotion publicitaire prohibées, tant les situations de fait sont complexes, hétérogènes, variant chaque fois par leur contenu, leur contexte et leurs effets concrets » (Rép. min. n° 14137, JO Sénat Q du 18/04/1991, p. 817).

 

Toute action de communication portant sur les réalisations, les actions ou la gestion d’une collectivité intéressée n’est pas une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral. Ainsi, le Conseil constitutionnel a interprété la notion de « campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité » dans le sens de « campagne promotionnelle engagée à des fins de propagande électorale » (Cons. const., n° 2007-3964, 29 nov. 2007, A.N., Loir-et-Cher 3ème circ.)

 

De manière générale, une campagne de communication devra être regardée comme prohibée lorsqu’il apparaît qu’elle a pour effet direct ou indirect de valoriser les succès d’élus briguant un nouveau mandat électoral. Par suite, une publication sera analysée comme constitutive d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d’une collectivité territoriale si :

 

  • elle présente sous un jour favorable l’action de la municipalité et de son maire, candidat à une élection (CE, 28 juill. 1993, Fourcade : Rec. CE T., p. 787) ;
  • elle dresse un bilan avantageux de l’action menée par la municipalité (CE, 5 juin 1996, Élections municipales de Morhange : Rec. CE, p. 196 – CE, 21 févr. 1997, Mersch, Élections municipales de Longuyon, req. n° 171993) ;
  • elle présente les réalisations et la gestion de l’équipe sortante sous un angle particulièrement favorable (CE Ass., 18 déc. 1996, Élections dans le 16e arrondissement des membres du Conseil de Paris et du Conseil d’arrondissement : Rec. CE, p. 501).

 

·         Conseil dispensé aux communicants publics

 

·         La campagne de promotion publicitaire est donc celle engagée à des fins de propagande électorale. Les communicants publics répondront à la question suivante lorsqu’ils leur sera demandé d’engager une action de communication : aurais-je engagé cette action de communication en dehors de toute campagne électorale ?

 

·         Si la réponse est négative, il y a un fort risque que la campagne soit engagée en vue de l’élection et puisse donc être qualifiée de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité intéressée en cas de contentieux électoral.

 

·         Si la réponse est positive, la campagne s’inscrira dans le cadre d’une communication institutionnelle. Pour autant, il conviendra de s’interroger sur les outils à mettre en œuvre dans le cadre de cette campagne institutionnelle.

 

Une analyse de la jurisprudence permet en outre de distinguer d’une part, les campagnes de promotion publicitaire et d’autre part, les campagnes d’information, de sensibilisation et de promotion commerciale, touristique et économique.

 

Les campagnes d’information, de sensibilisation ou de promotion commerciale, touristique et économique restent autorisées durant la période électorale.

 

Les campagnes d’information, de sensibilisation ou de promotion commerciale, touristique et économique ne relèvent pas de la prohibition édictée par le second alinéa de l’article L. 52-1 et restent autorisées durant la période électorale. ( CE, 9 oct. 1996, Élections municipales de Cherbourg, req. n° 176893, 176795 et 176824 - CE, 21 déc. 2001, Élections municipales de Guerchy, req. n° 234977, CE, 7 juill. 1993, Roustan, req. n° 142798 - CE, 6 mars 2002, Elections municipales de Bagnères-de-Luchon, req. n° 235950)

 

Le caractère touristique, économique ou commercial d’une campagne est toutefois directement lié aux destinataires de l’action de communication : ce sont la nature et l’objet de l’action qui la rendent licite. Les dérogations doivent être restrictivement appréciées et ne peuvent persister qu’autant qu’est maintenu leur caractère de promotion touristique, économique et commercial, lequel est directement lié aux cibles visées. Toute modification touchant le public destinataire aura nécessairement des répercussions sur la régularité de l’action.

 

4. Comment distinguer une campagne de communication institutionnelle et une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ?

 

La question de la régularité des actions de communication institutionnelle est toutefois posée de manière plus habituelle dans le cadre du contentieux des opérations électorales. Il appartient alors au juge de l’élection d’analyser si telle ou telle action de communication institutionnelle ne peut pas être regardée comme constitutive d’une manœuvre de propagande électorale, d’une campagne de promotion des réalisations et de la gestion de la collectivité ou d’un avantage prohibé accordé par une personne morale de droit public à un candidat.

 

Le juge de l’élection procédera à une appréciation in concreto, au cas par cas, en fonction des circonstances de la cause : c’est à l’aune d’un ensemble d’éléments constituant un faisceau d’indices qu’il appréciera s’il y a lieu de procéder à l’annulation des opérations électorales ou de prononcer l’inéligibilité d’un candidat. Le juge de l’élection fait application de la méthode du faisceau d’indices traditionnellement pratiquée, en vertu de laquelle l’accumulation d’une série d’indices concordants permet d’établir l’existence d’une situation irrégulière. L’application de cette méthode a pour conséquence que des irrégularités qui seraient individuellement sans incidence pourront, par leur accumulation, amener le juge à la conclusion de l’existence d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Les actions de communication institutionnelle et les risques encourus ne doivent donc pas être appréciés individuellement mais dans leur globalité.

 

Constituent ainsi une campagne prohibée des initiatives nombreuses, répétées mettant en valeur l’action de la collectivité : intensité accrue de la publication du magazine municipal, quatre numéros spéciaux consacrés à mettre en valeur l’action municipale, dont le bilan de la municipalité, réitérations d’inaugurations. (CE, 10 juillet 2009, élec. De Briançon, req. n° 320070)

 

À la lecture de la jurisprudence électorale, plusieurs critères semblent guider le juge pour déterminer si une activité de communication de la collectivité a servi à rassembler des suffrages autour d’un candidat ou si, au contraire, elle n’a servi qu’à informer les administrés sur les affaires locales.

 

Les critères utilisés sont relatifs, d’une part, au caractère normal ou exceptionnel de l’action et, d’autre part, au respect de l’obligation de neutralité (critère essentiel). Le caractère normal ou hors-norme de l’action est apprécié au regard de trois sous-critères : l’antériorité et la régularité de l’action de communication ainsi que sa continuité matérielle.

 

En l’absence de toute pratique préexistante et de toute contrainte légale, la création ou l’organisation en période électorale d’actions de communication devront nécessairement être menées avec prudence et rigueur.

 

La régularité d’une action de communication devra tout d’abord être appréciée au regard de la politique de communication précédemment menée par la collectivité, appréciée sous l’angle de l’existence attestable d’une antériorité : la préexistence de l’action de communication constitue un indice de nature à établir qu’elle n’a pas été

 

organisée spécifiquement en vue de l’élection, pour influer sur le vote des électeurs par une valorisation de l’élu-candidat, de son programme ou de sa gestion. En l’absence de toute pratique préexistante et de toute contrainte légale, la création ou l’organisation en période électorale d’actions de communication devront nécessairement être menées avec prudence et rigueur. Ce critère de l’antériorité ne doit pas, par ailleurs, être entendu strictement. Ainsi, certaines actions de communication interviennent en période électorale mais ont été décidées antérieurement à cette période. Il s’agit d’actions de communication qui nécessitent une mise en œuvre du projet. C’est particulièrement le cas pour la construction d’un site internet. Il convient dès lors de démontrer que cette action a été antérieurement décidée. La seule préexistence de l’action ne suffit toutefois pas à établir sa régularité au regard du droit électoral.

 

Toute intensification de la politique de communication d’une collectivité et toute multiplication des actions organisées par celle-ci ou avec sa participation, est de nature à être interprétée comme étant constitutive d’une manœuvre électorale.

 

La modification de la périodicité d’une action est également de nature à constituer pour le juge un indice de son caractère électoraliste. De manière générale, toute intensification de la politique de communication d’une collectivité et toute multiplication des actions organisées par celle-ci ou avec sa participation sont de nature à être interprétées comme étant constitutives d’une manœuvre électorale. Il est toutefois nécessaire que cette intensification atteigne une certaine ampleur. Le caractère ample a été souligné par le Conseil d’État dans deux décisions récentes. Ainsi, le juge de l’élection a considéré que « des publications et événements (...) ont, à raison de leur répétition, de leur contenu, et, s’agissant de leur caractère spécial, présenté le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la ville prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral » (CE, 10 juillet 2009, élec. De Briançon, req. n° 320070)

 

De même, et s’agissant des élections régionales d’Ile-de-France, le Conseil d’État a considéré : « que ces opérations d'affichage, qui ont revêtu un caractère massif et ont été, en outre, complétées par la publication d'encarts dans la presse écrite et sur Internet, ont été réalisées pendant la période mentionnée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral et ont eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser, par des messages à caractère promotionnel, l'action du conseil régional ; qu'elles doivent, dès lors, être regardées comme des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, alors même que leur contenu est dépourvu de toute référence aux élections des 14 et 21 mars 2010 ; qu'eu égard à la nature et à l'ampleur de ces opérations, la circonstance qu'elles ont été précédées de campagnes similaires les années antérieures et présentent ainsi un caractère récurrent n'est pas de nature, en l'espèce, à leur retirer le caractère de campagnes de promotion publicitaire prohibées par les dispositions de cet article » (CE, 4 juillet 2011, conseil régional Ile-de-France, req. n° 330833).

 

La communication ne devra pas excéder par sa nature et son ampleur la communication habituelle autour de manifestations de même nature. 

Le principe de la continuité matérielle de la politique de communication est complémentaire du précédent. Le respect du principe d’identité implique que les actions soient calquées, dans l’ensemble de leurs modalités d’organisation, sur les précédentes manifestations organisées par la collectivité ou, en l’absence de celles-ci, sur des manifestations de nature équivalente.

 

 

Le Conseil d’État relevait déjà, dans un arrêt du 26 octobre 1966, où était soulevé le grief de la distribution de places de cinéma gratuites par un bureau d’aide sociale communal, que « le nombre de places distribuées au cours de la campagne électorale n’a pas excédé le nombre habituel » (CE, 26 oct. 1966, Élections municipales du Cannet (Alpes-Maritimes), req. n° 67037). En l’absence de véritable référentiel au sein de la pratique locale, la collectivité devra se référer aux actions similaires menées par des collectivités dans des situations équivalentes : la communication ne devra pas excéder par sa nature et son ampleur la communication habituelle autour de manifestations de même nature (CE Ass., 18 déc. 1996, Taittinger, req. n° 176283 et 176741).

 

Il importe ainsi que le contenu des actions de communication institutionnelle soit neutre et dénué de caractères polémiques et partisans.

 

 Ecrit par  : G. Vialy et J. Bayard

 

Comptes de campagne et financement politique

 

Vous trouverez toutes les informations utiles relatives au compte de campagne et financements politiques sur le site internet de la CNCCFP

Pour respecter les nouvelles dispositions de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016, qui a réduit à six mois avant le premier jour du mois de l’élection la période de prise en compte des recettes et dépenses dans les comptes de campagne (articles L. 52-4 et L. 52-12 du Code électoral) pour les élections (autres que l’élection présidentielle), le compte bancaire du mandataire financier ne pourra fonctionner qu’à compter de la date du 1er septembre 2019.

La démarche de déclaration de mandataire financier (ou d'association de financement électoral) peut être anticipée par le candidat afin de rendre opérationnel le compte bancaire spécifique à sa campagne dès le 1er septembre. Cependant, dans ce cas, le candidat ne pourra plus effectuer lui-même de dépenses et, bien que le mandataire financier puisse débuter les démarches pour l’ouverture d’un compte bancaire,  ce compte ne devra surtout pas fonctionner avant le 1er septembre 2019.

Les demandes de création d’association de financement électoral doivent être adressée:

- pour les arrondissements de Torcy et Meaux, à l'adresse suivante: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- pour les arrondissements de Melun, Provins, Fontainebleau, sur le site service-public-asso.gouv.fr 

Quelle est la durée d'un mandat de maire ?

 La durée du mandat du maire est égale à celle du conseil municipal (6 ans, soit un sextennat). Il est rééligible.

Qu'est-ce qu'un mandataire financier ? 

Les candidats, suppléants ou colistiers, ne peuvent assurer la fonction demandataire financier pour leur propre campagne électorale. Ils ne peuvent également pas être membres de l'association de financement créée pour leur campagne électorale. Le mandataire est l'intermédiaire financier du candidat avec les tiers. 

Quelles sont les missions de la mairie ? 

Quelle est le rôle d'une mairie ? La mairie est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police … 

Quelle est la fonction de maire ? 

En tant qu'agent exécutif de la commune : Le maire est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal. 

Quel est le travail du maire ? 

Quel est le rôle du maire. Premier représentant d'une commune, le maire est élu par le conseil municipal tous les six ans. Aidé dans sa tâche par des adjoints, eux-mêmes élus, le maire est à la fois un agent de l'État et un agent exécutif de la commune.

 Qui sont les adjoints au maire ? 

En vertu de l'article L. 2122-18 du CGCT, "le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous ...

Qui est le supérieur hiérarchique d'un maire ? 

Comme autorité locale décentralisé, le maire est soumis aux règles de la décentralisation et au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département. Le maire est assujettit à un contrôle hiérarchique du préfet qui est en droit. 

Quels sont les pouvoirs de police du maire ? 

Le maire est l'autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité , tranquillité et salubrité publiques. Il exerce ses pouvoirs sous le contrôle administratif du préfet. 

Quels sont les pouvoirs du maire représentant de l'État ? 

Les attributions du maire, agent de l'Etat. Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit également en tant qu'agent de l'Etat. A ce titre il est notamment chargé de l'état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections ainsi que du recensement citoyen.

Quel est le rôle du policier municipal ? 

Le rôle de la police municipale dans la commune : La police municipale est placée sous l'autorité du Maire. Elle a compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.

Qui est l'organe exécutif de la commune ?

Le maire (et ses adjoints) est l'organe exécutif au niveau de la commune. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal lors de sa première réunion suivant les élections municipales.

 Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

Journaliste, un sacerdoce entre passion et désenchantement

Être journaliste en 2019

À l’heure où le mouvement des gilets jaunes cristallise une certaine défiance envers les media, une étude* portant sur les conditions de travail et le moral des journalistes. 

« Se dresse le portrait d’une profession en difficulté croissante qui peine à concilier la passion d’un « métier-vocation » avec des conditions de travail de plus en plus précaires et une crise de confiance croissante de la part de ses concitoyens », commente Alexis Noal, Vice-Président chez ComCorp et responsable de l’étude.

Des conditions de travail qui se dégradent toujours un peu plus 

                   

 

Manque de moyens, de temps, de ressources, charge de travail qui explose, ce sont 70,55 % des 550 répondants qui déclarent que leurs conditions de travail se sont détériorées ces dernières années.

Beaucoup de journalistes déplorent la disparition des secrétariats de rédaction, des documentalistes, bref, de nombre de fonctions « support » qui font que le journaliste devient un véritable homme-orchestre qui, en plus de la collecte et du traitement de l’information, doit assurer relecture, maquettage, publication, correction, etc.

Symbole de cette dégradation : la proportion croissante des pigistes au sein des rédactions. Alors que la proportion de pigistes est globalement de 25,5 %, elle représente désormais 71,3 % des premières demandes de cartes de presse (contre 33 % en 2000**).

Viennent s’ajouter à ces contraintes matérielles, tout un ensemble de contraintes psychologiques qui conduisent 42 % à déclarer ne pas être libres d’exercer leur métier tel qu’ils le voudraient. Première contrainte : un rythme de production toujours plus élevé associé à une recherche du « buzz » permanente. Pour près de la moitié, les réseaux sociaux ajoutent également une forme de « concurrence déloyale » avec des personnes sans déontologie ni éthique, diffuseurs d’informations non vérifiées et qui deviennent des sources d’information aux yeux du grand public.

La thématique des « fake news » est d’ailleurs mise en avant comme ayant eu un impact majeur ou important sur la confiance que les Français font aux media pour 70 % des répondants.

Désamour et inquiétudes pour le futur 

Si on ajoute à ces facteurs le fait que près de 88 % des journalistes estiment que la profession de journaliste n’est désormais plus valorisée par les Français, il est logique que ressorte un pessimisme global sur les perspectives professionnelles réservées par leur profession (70 % n’ont aucune confiance en leur avenir professionnel) et plus de la moitié pense que les media traditionnels sont condamnés.

Il est d’ailleurs frappant de constater que seulement 32 % des journalistes déclarent ne pas envisager de se réorienter professionnellement contre 40 % qui l’envisagent et 17 % qui avouent déjà exercer une autre activité en parallèle.

Un métier qui allie passion et sens 

Mais le journalisme est une vocation qui n’est pas sans générer certains paradoxes. En effet, alors que 57 % ne recommanderaient pas à un jeune de se lancer dans des études de journalisme, ils restent une grande majorité (74 %) à réaffirmer que, si le choix leur était donné aujourd’hui, ils referaient la même carrière !

Et lorsqu’on leur demande de définir leur profession, les journalistes mettent en avant avec vigueur la passion qui les anime et la quête de sens qui habite ce « job pas comme les autres ». Au-delà des difficultés rencontrées, le journaliste continue donc de vivre sa mission d’information comme indispensable à la bonne marche de notre démocratie.

« Et si vous deviez résumer votre profession en un mot ? » 

 

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

Être candidat aux élections municipales 2020

Préparation de la campagne aux élections municipales

Le calendrier des futures élections a été confirmé : les élections municipales auront bien lieu en 2020. Il est donc temps de s’y préparer.

Commencez dès à présent à penser à votre communication politique.

Vous devez préparer votre future campagne. Il est essentiel de penser à votre projet pour votre commune. C’est le moment de constituer la future équipe municipale, de s’entourer de personnes qui partage la même projection sur l’avenir et les atouts de votre commune. Il est primordial de constituer un groupe de personnes sur lesquels s’appuyer, et de définir le rôle et l’engagement de chacun.

Vous devez communiquer avec les habitants, vous faire connaître et surtout analyser les problématiques des administrés. Les citoyens de votre commune seront pour vous une source d’information essentielle. Participez aux évènements organisés, développer votre réseau de connaissances dans la sphère publique et politique. Etre élu est avant tout un travail de terrain, une présence et un investissement physique quasiment quotidien qui mobilisent de nombreux savoirs et connaissances. Cette première étape vous confortera ou non dans votre candidature.

Entourez-vous de personnes de confiance, partagez les tâches et utilisez les compétences de chacun. Nous pouvons vous proposer des formations sur les différentes délégations des futurs conseillers municipaux : urbanisme, finances publiques, gestion de la collectivité, …

Durant cette fin d’année et l’année à venir, vous aurez le temps de vous former et de perfectionner vos connaissances et atouts.

  • La prise de parole en public jour 1 : apprendre à faire passer son message et à structurer son discours
  • La prise de parole en public jour 2 : apprendre à maîtriser sa posture et sa gestuelle
  • Le Médiatraining : communiquer avec la presse et les médias – appréhender les règles du jeu
  • Communiquer sur les réseaux sociaux jour 1 : s’approprier outils et méthodes pour gérer son e-reputation
  • Communiquer sur les réseaux sociaux jour 2 : clés pour savoir quoi écrire sur quel média
  • Communiquer efficacement son bilan vers les électeurs : donner du sens à ses réalisations, apprendre à mieux décrire ses actions

Être sur le terrain : la véritable entrée en campagne dès 2019

Vous serez concentré sur votre campagne ! Les jalons posés durant l’année 2018 et les précédentes seront précieux : votre vision politique, la construction de vos éléments de langage, l’élargissement de vos réseaux… 2019 doit être également et surtout marquer par la rencontre des citoyens et la présentation de votre projet pour la collectivité.

Pour cela l’élu(e) local(e) a besoin d’outils de communication performants qui lui permettront de valoriser ses idées, ses projets et donc son image dite « politique ».

Comment déclarer sa candidature ?

Tout d’abord, les candidats doivent respecter les conditions d’éligibilité :

  • Être de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne résidant en France ;
  • Disposer du droit de vote, donc ne pas avoir perdu ce droit par déclaration du juge dans le cadre d’une mesure de tutelle (loi du 5 mars 2007) ou avoir subi certaines sanctions pénales lourdes (ex : réclusion criminelle) ;
  • Être majeur ou avoir atteint un âge minimal (il faut être âgé d’au moins 18 ans pour se présenter aux élections présidentielle ou législatives, et d’au moins 24 ans pour se présenter aux élections sénatoriales) ;
  • Faire preuve de dignité morale et avoir satisfait aux obligations du recrutement militaire ;
  • Faire acte de candidature ;
  • Respecter les textes sur le financement des campagnes électorales : choisir un mandataire et tenir un compte de campagne qu’il faudra déposer après le scrutin.

Il est impératif d’être inscrit sur la liste électorale de la commune dans laquelle vous souhaitez vous présenter. Il vous faut donc :

  • Soit être domicilié dans la commune ;
  • Soit résider dans la commune sur une durée minimum de six mois ;
  • Soit être contribuable de la commune depuis 5 années de suite.

Les nouveaux électeurs souhaitant s’inscrire sur la liste électorale de 2020 doivent avoir effectué les démarches nécessaires avant le 31 décembre 2019.

  • si vous souhaitez vous présenter dans une commune de moins de 1 000 habitants

Il faut déclarer sa candidature auprès des services du représentant de l’Etat dans le département. La candidature vaut pour les deux tours, vous n’avez donc pas à faire de nouvelles démarches à l’issue du premier tour de scrutin.

Les déclarations de candidatures sont individuelles et ce même en cas de candidature groupée.

En cas de déclaration d’un groupe de candidats, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de siège à pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de conseillers municipaux à élire. La candidature d’un groupe de candidats s’effectue par une personne dûment mandatée par chaque candidat qui dépose l’ensemble des candidatures individuelles. Cette personne peut être aussi bien l’un des candidats qu’un tiers.

L’intérêt d’une candidature groupée peut être de figurer sur un seul et même bulletin de vote et de mener une campagne électorale en commun.

Au moment du dépouillement, les voix sont attribuées individuellement à chaque candidat, même s’ils choisissent de figurer sur le même bulletin de vote.

  • si vous êtes candidat dans une commune de 1 000 habitants et plus

Les candidatures doivent être déposées au premier tour et au second tour.

Les candidatures doivent être effectuées sur une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de conseillers municipaux à élire. Par exemple, si votre conseil municipal doit comporter 19 personnes, votre liste doit comporter 19 noms.

Les candidats sur la liste doivent alterner un candidat de chaque sexe. Ainsi, si le premier candidat est une femme, le second doit être un homme et le troisième une femme et ainsi de suite.

En 2020, seront également élus les conseillers communautaires. Ils seront élus en même temps que les conseillers municipaux : chaque liste de candidats au conseil municipal désigne aussi des candidats au conseil communautaire, parmi les membres de la liste. Les deux listes figurent sur un seul bulletin de vote. La déclaration de candidature doit donc également indiquer la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires.

Source Ministère de l’Intérieur.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

Journée mondiale de la liberté de la presse 2019 : le journalisme à l’ère de la désinformation

Les relations entre les médias et la démocratie seront au cœur de la Conférence mondiale organisée du 1er au 3 mai à Addis-Abeba (Ethiopie) par l’UNESCO, le gouvernement éthiopien et la Commission de l’Union africaine à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque année le 3 mai. Parallèlement, une centaine événements seront organisés dans le monde pour marquer cette Journée.

Comment le journalisme peut-il rivaliser avec le contenu émotionnel et les fausses informations dans un contexte électoral ? Que faire pour contrer les discours dénigrant les journalistes ? Dans quelle mesure les régulations électorales doivent-elles s’appliquer à Internet ? La Journée mondiale de la liberté de la presse, qui a pour thème cette année « Les médias pour la démocratie : Journalisme et élections en temps de désinformation » sera l’occasion de nourrir la réflexion sur ces questions d’actualité.

Le 1er mai, se tiendra une conférence académique qui présentera de nouvelles recherches sur la sécurité des journalistes. Son objectif est de favoriser les interactions entre les chercheurs et les acteurs politiques qui travaillent sur des sujets communs. Elle s’intéressera notamment à la sécurité des femmes journalistes et des journalistes dans un contexte électoral. Le programme de la journée prévoit également un « Laboratoire » sur le harcèlement en ligne des femmes journalistes et différentes sessions thématiques, notamment sur les médias et les élections en Afrique ou sur la réforme des médias en Ethiopie.

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, donnera le coup d’envoi le 2 mai de l’événement principal marquant les célébrations, aux côtés de la présidente éthiopienne, Sahle-Work Zewde ; de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, Vera Songwe et du vice-président de la Commission de l'Union africaine, Kwesi Quartey.

Au total, plus d’un millier de participants sont attendus : représentants de la société civile, des médias, des associations professionnelles, du milieu universitaire et du secteur judiciaire. La conférence s’articulera autour des sessions parallèles et plénières qui auront notamment pour thèmes : le renforcement du rôle des médias face aux nouveaux défis et les liens entre les médias, la démocratie et les élections.

La remise du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano, dans la soirée du 2 mai, sera l’un des temps forts de ces célébrations. Attribué cette année par un jury international indépendant aux journalistes du Myanmar emprisonnés Kyaw Soe Oo et Wa Lone, il sera décerné par Audrey Azoulay en présence notamment du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed et du vice-président de la Commission de l'Union africaine, Kwesi Quartey.

Tout au long de la Conférence, une salle de presse sera mise à disposition de jeunes professionnels et d’étudiants en journalisme afin de leur donner la possibilité de rencontrer des confrères du monde entier et de couvrir un événement international.

Cette année l’UNESCO a également lancé la campagne « Défends le journalisme » qui invite les médias à montrer leur soutien à un journalisme libre et indépendant à travers de l’affichage de GIF et de bannières dans leur éditions imprimées et plateformes numériques.

La Journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993 sur recommandation de la 26e session de la Conférence générale de l’UNESCO en 1991. Elle permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d’évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l’indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur profession.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard