Les médias contribuent-ils au débat démocratique ?

Quelques pistes de réflexion

Les médias : des moyens d’expression essentiels au fonctionnement de la démocratie

  • Les médias, c’est-à-dire l’ensemble des moyens de de diffusion de l’information, sont un moyen d’expression essentiel pour les acteurs démocratiques et jouent un grand rôle dans la formation de l’opinion publique. Plaçant certains débats sur le devant de la scène, ils peuvent aussi en occulter d’autres. Ils sont donc soumis à une éthique : exactitude de l’information, respect de la vie privée, vérification des sources.

  • La presse peut constituer un moyen de contestation, ce qui explique que les premiers textes démocratiques aient consacré sa liberté. Par exemple, le 1er amendement, datant de 1791, de la Constitution américaine de 1787 stipule : "Le Congrès ne fera aucune loi portant atteinte à la liberté d’expression".

  • Il y a concomitance entre l’avènement du suffrage universel, au XIXe siècle, et le développement de la presse de masse. Au cours du XXe siècle, ce ne sont plus les seuls journaux, mais la télévision, le cinéma, la radio qui participent au débat démocratique. Au XXIe siècle, le développement d’Internet permet aussi le débat d’idées. Les nouvelles technologies incitent les organes démocratiques à modifier leur manière de travailler, en rapprochant la classe politique et les citoyens. Les médias complètent ici les vecteurs traditionnels de la démocratie en inventant de nouvelles formes d’information ou d’expression.

  • Les médias se sont eux aussi démocratisés parallèlement aux progrès de la démocratie. Leur accès est bon marché, aisé, équitable sur tout le territoire. Parfois courroies de transmission entre le pouvoir et le peuple (ex : l’ORTF à l’époque gaullienne), leur pluralisme aide au fonctionnement de la démocratie, dont il est une condition essentielle. Néanmoins, la disparition de la presse d’opinion, comme la pénétration des groupes financiers dans le monde des médias, sont des signes aussi d’uniformisation de l’information.

Les médias peuvent représenter un danger pour la démocratie

Les médias constituent-ils un quatrième pouvoir, à côté des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ?

  • La question de la transparence : si en démocratie, il est nécessaire de proscrire tout secret, faut-il pour autant tout porter à la connaissance du public (cf. l’affaire Monica Lewinski aux États-Unis sous la présidence de Bill Clinton) ? Il convient d’être attentif à la violation de l’intimité. Tout gouvernement a besoin d’une certaine part de secret au moins dans la préparation des décisions ou s’agissant des affaires internationales. En revanche, la démocratie exige la transparence absolue après-coup. 

  • Le risque de manipulation. Le financement des médias dépend de capitaux privés qui peuvent vouloir modifier l’information en fonction de leurs intérêts ou peser sur le fonctionnement démocratique. La concentration financière peut aussi altérer leur indépendance. Pluralisme des médias ne rime donc pas toujours avec pluralité d’opinions et diversité de l’information. De même, les sondages peuvent influencer, voire fausser, les comportements électoraux.

  • Les médias ne sont pas égaux. La télévision, média de masse, touchant des citoyens le plus souvent passifs, est accusée de simplifier les débats et de " faire " l’opinion, alors que la course à l’audience laisse peu de place au débat démocratique. Sensibles aux échos des médias, les hommes politiques sont accusés de façonner leur discours, non pas selon leurs convictions, mais selon l’état de l’opinion ou selon la vision des médias. Le débat d’idées et la démocratie de terrain céderaient alors le pas à la mainmise de la télévision sur les campagnes électorales.

  • L’importance des médias pour une élection pose aussi le problème de l’égalité d’accès entre les candidats. Les hommes politiques dépendent des médias et du format qu’ils imposent. La télévision, par exemple, conditionne certains comportements : il faut résumer en quelques instants des problèmes complexes (les " petites phrases ").

Médias et démocratie : une interdépendance 

  • L’État continue d’encadrer les médias. Il doit le faire démocratiquement (organes de contrôle non soumis aux pressions politiques, comme le CSA) afin de garantir l’égalité d’accès, le pluralisme de l’information, la neutralité de la presse dans le respect de la liberté d’opinion, etc. Ceci se justifie d’autant plus avec Internet, qui permet de contourner les barrières internes, de multiplier les forums de discussion, d’ouvrir de nouveaux espaces de liberté, mais aussi de diffuser des rumeurs, des informations fausses ou orientées (fake news) ou des contenus dangereux (pédophilie, révisionnisme, apologie du terrorisme).

  • Les médias doivent respecter les choix et les attentes des citoyens. Il y a ainsi un jeu triangulaire entre hommes politiques/ opinion publique et médias, ces derniers reflétant autant qu’ils forment les phénomènes de société. Marque de la société Médiamétrie, l’Audimat sert d’instrument de mesure des audiences télévisées, et permet de constituer les programmes proposés. Des études et mesures d’audience sont également réalisées concernant les sites web, la radio, mais aussi la diffusion de la presse (ACPM : Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ex OJD).

  • Il ne faut néanmoins pas surestimer le rôle des médias. Le vote, notamment, ne dépend pas que de leur rôle, mais relève aussi d’autres déterminants, sociaux, économiques... Il ne faut pas confondre les médias et la réalité qu’ils reflètent, ni leur prêter une capacité mécanique de définition de l’opinion. Pour lutter contre l’effet déformant des médias, le rôle de l’éducation est primordial, en permettant de comprendre les messages (apprendre à regarder la télévision comme hier à lire le journal) ou d’acquérir un regard critique sur l’information et la fiabilité variable des sources (ex : rubriques “décodeurs”).

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

Atteinte à la vie privée

  •  Atteinte à la vie privée : notion de vie privée
  •  Atteinte à la vie privée : protection de la vie privée par la loi

Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ce respect est assuré par l'article 9 du Code civil et par l'article 226-1 du Code pénal. Regardons en détail ces dispositifs.

Atteinte à la vie privée : notion de vie privée

La loi ne définit pas limitativement la vie privée. À titre d'exemples, font partie de la vie privée :

  • les paroles prononcées en privé ;
  • l'image d'une personne, les photos la représentant ;
  • les informations concernant le domicile de la personne, les lieux qu'elle fréquente ;
  • les informations concernant l'état de santé de la personne, ses maladies ;
  • les courriers et courriels privés : la violation du secret des correspondances est d'ailleurs réprimée par l'article 226-15 du Code pénal (1 an de prison et 45 000 € d'amende) ;
  • la vie amoureuse de la personne, sa vie familiale ;
  • les convictions religieuses, philosophiques, politiques.

Cela ne signifie pas que toutes ces informations doivent rester secrètes dans toutes les circonstances.

Exemple : un employeur a besoin de connaître l'adresse de ses salariés. En revanche, il n'a pas le droit de communiquer cette adresse aux personnes qui n'ont pas à la connaître. De la même manière, un employeur porte atteinte à la vie privée de ses salariés lorsqu'il transmet sans leur accord, à différents syndicats, des bulletins de paie sans effacer les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige pour lequel la transmission des bulletins de paie était nécessaire (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-16.799).

Remarque : on distingue parfois la vie privée, d'une part, et, d'autre part, l'intimité de la vie privée. Porter atteinte à la seconde serait encore plus grave.

Atteinte à la vie privée : protection de la vie privée par la loi

Le respect de la vie privée est assuré par le Code civil et le Code pénal.

Article 9 du Code civil

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (Article 9 du Code civil)

La personne dont la vie privée est violée peut demander en justice des dommages-intérêts au coupable. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Il peut ordonner par exemple une saisie ou une mesure de séquestre.

Bon à savoir : s'il y a urgence, la victime peut saisir le juge en référé. C'est une procédure plus rapide.

Article 226-1 et suivants du Code pénal

En vertu de l'article 226-1 du Code pénal, porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui est puni d'1 an de prison et 45 000 €d'amende quand, au moyen d'un procédé quelconque :

  • on capte, enregistre ou transmet des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, et ce, sans le consentement de l'auteur des paroles ;
  • on fixe, ou on enregistre, ou on transmet l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et ce, sans le consentement de la personne.

Remarque : le consentement des personnes est présumé si les faits ont été commis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés alors qu'ils étaient en mesure de le faire.

D'autres articles du Code pénal punissent plusieurs types d'atteintes à la vie privée ou de faits favorisant cette atteinte. Ces articles sont regroupés dans une section intitulée « De l'atteinte à la vie privée » :

  • article 226-2 : 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour le fait de conserver, ou de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou pour le fait d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes mentionnés par l'article 226-1 ;
  • article 226-3 : 5 ans de prison et 300 000 € d'amende pour la fabrication, ou l'importation, ou la détention, ou l'exposition, ou l'offre, ou la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques permettant notamment de réaliser le délit prévu par l'article 226-1 ;
  • article 226-4 : 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour le fait de s'introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, ou de menaces, ou de voies de fait ,ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet (les mêmes peines sont prévues si l'on se maintient ensuite dans le domicile d'autrui) ;
  • article 226-4-1 : 1 an de prison et 15 000 € d'amende si l'on usurpe l'identité d'un tiers, ou si l'on fait usage de données permettant d'identifier un tiers en vue de troubler sa tranquillité, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;
  • article 226-4-2 : 3 ans de prison et 30 000 € d'amende pour le fait de forcer un tiers à quitter son habitation en dehors des procédures légales, et ce, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

Bon à savoir : les personnes morales (par exemple les sociétés) coupables des délits prévus par la section du Code pénal intitulée « De l'atteinte à la vie privée », risquent, outre l'amende, les peines suivantes : l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, et l'affichage ou la diffusion de la décision de justice.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

Vœux 2019 du Conseil de l'ordre des Journalistes

Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir répondu si nombreux à mon invitation pour les vœux de la nouvelle année.
Je vous remercie également pour les souhaits exprimés par vos représentants respectifs.

Je souhaite à mon tour à tous vos adhérents une très bonne et heureuse année 2019.

Quelle vous apporte la joie à vous, vos familles et la réussite professionnelle.
Vous savez tous l’estime, la considération et le respect que j’ai pour la profession de journaliste.

En effet, nous exerçons un métier passionnant et ce, dans des conditions souvent très difficiles.

Le journalisme est un métier qui exige beaucoup de courage et d’investissement personnel.

C’est pourquoi, j’ai particulièrement apprécié cette dernière rencontre qui me tenait particulièrement à cœur.
Je voudrais profiter de ce moment pour saluer une fois de plus notre persévérance et notre volonté inébranlable d’informer le public en respectant totalement, notre charte nationale unique.

Je souhaite que vous puissiez éprouver en 2019 du Bien-être et du plaisir dans vos actions quotidiennes qui contribueront à la réussite du projet collectif qu’ensemble nous mettrons en œuvre pour les Medias.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

Qu’est-ce que le RIC ?

 

Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) est un référendum organisé à l’initiative d’un ou plusieurs citoyens.

 

Définition

 

Un RIC (référendum d’initiative citoyenne) est un référendum organisé à l’initiative d’une partie des citoyens. Il est parfois appelé référendum d’initiative populaire (RIP).

 

Ces référendums peuvent être de plusieurs types :

 

  • Législatif : adoption de textes (lois, règlements…)
  • Abrogatif : annulation de textes de lois
  • Constituant : modification de la Constitution
  • Révocatoire : destitution d’un membre d’une institution

 

Lorsqu’il est dit « en toutes matières », il peut également porter sur la ratification ou la dénonciation de traités et d’accords internationaux et son champ d’application ne peut pas être limité (certains pays excluent la matière fiscale par exemple).

 

Pays ayant mis en place l’initiative populaire : Suisse, Etats-Unis, Allemagne, Croatie, Italie, Liechtenstein, Lettonie, Slovénie, Venezuela…

 

Pourquoi le RIC ?

 

Le RIC est le seul outil capable de garantir que les promesses des candidats élus seront tenues ou soumises à référendum par des citoyens les estimant bénéfiques. (Et le peuple devenu souverain tranchera au cas par cas.) Ainsi les citoyens ne seront plus bernés.

 

Chaque association ou collectif citoyen pourra alors tenter de faire donner force de loi à ses propositions ignorées jusque-là par les élus.

 

Le RIC a de nombreux effets bénéfiques :

  • Garantir le respect des promesses

 

En effet elles seraient soit tenues par le candidat élu et sa majorité, soit soumise à référendum par des citoyens estimant bénéfique de les faire adopter au plus vite…

  •  Donner aux citoyens la maîtrise de leur destin


En pouvant imposer des référendums en toutes matières y compris en matière de traité.

  •  Favoriser la concertation


Le risque de voir sa décision soumise à référendum pour abrogation  incitera le Pouvoir à pratiquer une véritable concertation avec les syndicats. Ceux-ci, ou des citoyens mécontents des résultats des négociations pourront, en tous cas, en appeler à l’arbitrage de la population concernée.

  • Favoriser la stabilité juridique

Depuis des décennies, les Français subissent des réformettes partisanes plus ou moins détricotées à chacune des 7 alternances. Alors que la  garantie d’une certaine stabilité juridique est un facteur très favorable notamment aux investissements, nécessaires à la réduction du chômage. Si une loi adoptée par un camp, n’est pas soumise à un RIC abrogatif, ou en triomphe, en cas d’alternance elle ne sera pas remise en cause le peuple l’ayant avalisée.

  • Eviter le gaspillage d’argent public

En pouvant se prononcer préventivement sur tout projet pharaonique ou inutile.

  • Éviter la corruption

La grande distribution par exemple ne voudra plus acheter des permis de construire de création ou d’extension, s’ils peuvent être remis en cause par RIC.

  • Favoriser l’égalité des chances

Pas besoin de tracteurs, de camions ou de trains pour se faire entendre et soumettre à référendum une juste proposition.

  • Faire des citoyens des réformateurs

 

Les réformes profondes et justes dont la France a besoin, ne sont pas mise en place par les professionnels de la politique car ils sont en campagne électorale permanente avec comme seul objectif leur réélection. De nombreuses associations, collectifs, de tous domaines, ont dans leurs cartons, des propositions traitées, depuis des années, par le mépris par la droite et la gauche et qui bénéficient pourtant d’un large soutien populaire.

 

Le RIC fait du peuple le législateur en dernier ressort. Avec le RIC en toutes matières des citoyens pourraient soumettre directement au peuple une procédure de convocation d’une Assemblée Constituante, d’autres pourraient proposer directement leurs modifications de la Constitution, etc.

 

 

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

Droit de manifester : que dit la loi ?

Alors que la mobilisation parisienne des «gilets jaunes» se prépare en entretenant un certain flou, le gouvernement martèle que le droit à manifester est encadré. Décryptage des dispositifs législatifs encadrant les manifestations.

Droit de manifester : que dit la loi ?

Une nouvelle journée de mobilisation des «gilets jaunes» se prépare pour samedi. Alors que plusieurs responsables ont appelé à se rendre à Paris samedi pour bloquer la capitale, une autorisation leur a été délivrée pour se rassembler au Champ-de-Mars. Une réponse qui ne convient pas à certains «gilets jaunes», qui réclamaient un rendez-vous place de la Concorde. Le flou est donc entretenu sur le lieu de la mobilisation. L’occasion pour le gouvernement de rappeler que le droit à manifester est strictement encadré.

Qu’est-ce que le droit à manifester ?

Contrairement au droit de grève, la liberté de manifester n’est pas inscrite dans la Constitution. Ce droit est garanti symboliquement par son inscription dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article 10 souligne : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.» Il est aussi implicitement garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Me Jean-Louis Vasseur, avocat au sein du Cabinet Seban & Associés précise : «Aucun texte fondamental n’a consacré le droit de manifester. Le code pénal (article 431-1)réprime toutefois depuis 1994, les personnes se livrant à des actes tendant à entraver de manière concertée, à l’aide de menaces, une manifestation. C’est tout de même le signe de la reconnaissance de la liberté de manifester.»

A-t-on le droit de manifester n’importe où, n’importe quand ?

Le droit à manifester est strictement encadré et laisse peu de place à l’improvisation. Toutes les manifestations sur la voie publique (cortèges, défilés, rassemblements) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au moins trois jours et au maximum quinze jours francs avant la date de la manifestation. Cette déclaration doit être faite en mairie ou en préfecture. A Paris, les modalités sont légèrement différentes. La déclaration doit se faire à la préfecture de police, deux mois (trois en cas de foule importante) avant la mobilisation. Les demandes effectuées plus tardivement sont admises «lorsqu’un événement imprévu, d’envergure nationale ou internationale […] la justifie. L’urgence doit en être dûment motivée».

Pour être valide, la demande doit être signée par au moins trois organisateurs domiciliés dans le département, qui doivent détailler leurs identités et adresses. Le but de la manifestation, la date, l’heure, le lieu, l’itinéraire dans le cas d’un cortège, les mesures de sécurité prévues ou encore une estimation du nombre de participants attendus doivent être indiqués. Même si les autorités compétentes ne s’opposent pas à la mobilisation, elles peuvent exiger des modifications quant aux choix du lieu (comme dans le cas de la manifestation de samedi), du parcours ou des horaires par exemple.

Dans quel cas une manifestation peut-elle être interdite ?

Une manifestation peut être interdite via un arrêté, uniquement en cas de crainte de «troubles graves à l’ordre public», selon l’article L211-3 du code de la sécurité intérieure. Les interdictions sont donc relativement rares. L’avocat souligne : «C’est une notion extraordinaire parce qu’on en fait ce qu’on veut. Il y a risque de troubles à l’ordre public si par exemple il y a déjà eu des affrontements, si la rue est manifestement trop étroite et qu’il va y avoir des heurts avec des voitures sur le parcours.» Les organisateurs ont la possibilité de contester les arrêtés d’interdiction.

Qu’est-ce que l’on risque en faisant une manifestation sans autorisation ?

Des sanctions sont prévues si la manifestation se déroule sans déclaration préalable, mais aussi si cette dernière est incomplète ou inexacte pour«tromper sur l’objet ou les conditions» de la manifestation ou si le rassemblement a été interdit. L’article 431-9 du code pénal prévoit dans ces cas-ci, une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Il est toutefois important de spécifier que ces sanctions s’appliquent uniquement aux organisateurs qui se sont signalés lors de la déclaration préalable et à ceux qui ont reçu une notification individuelle. Comme l’a rappelé CheckNews il y a quelques jours, une circulaire de 2016 précise bien que «la simple participation à une manifestation non déclarée ou interdite n’est pas réprimée par ces dispositions qui ne visent que les organisateurs». Les bloqueurs de route pourraient malgré tout se voir reprocher un «délit d’entrave à la circulation».

A partir de combien de personnes rassemblées estime-t-on que c’est une manifestation ?

Deux, trois, cinq personnes brandissant des banderoles peuvent-ils constituer une manifestation non déclarée ? En principe, oui. «Même s’ils sont vraiment très peu, qu’ils empruntent des chemins qui font un peu de trouble à l’ordre public, c’est une manifestation. Il faut donc la déclarer pour que la préfecture soit avertie de la date et prenne ces dispositions. Dans le cas inverse, si on ne se base que sur les textes, une personne, deux, trois qui manifestent sans l’avoir déclaré pourraient tomber sous le coup de l’article 431-9. Mais ça ne sera pas très important», explique Jean-Louis Vasseur. Il ajoute : «On ne peut pas établir un chiffre minimum de manifestants.»

Il existe d’ailleurs un précédent. En 2014, David van Hemelryck, considéré comme un leader du Printemps français (émanation radicale de la Manif pour tous), et deux autres militants étaient poursuivis pour «organisation d’une manifestation non déclarée». Le 30 novembre 2013, sur le parvis des droits de l’homme au Trocadéro à Paris, il avait déployé une banderole sur laquelle était inscrit «Hollande-démission.fr» avant d’être interpellé. Les trois manifestants ont finalement été relaxés. Leurs avocats avaient, avant la relaxe, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (1), arguant que l’article 431-9 ne définit pas ce qu’est une manifestation.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard