La liberté d’expression en France en 2020 dans un drôle d’état

Quel est l’état du droit positif français en matière de liberté d’expression ? Sommes-nous dans l’obligation de censurer certaines prises de position publiques, lorsque ces dernières constitueraient une menace pour l’ordre public, ou bien l’expression de simples opinions n’a-t-elle à connaître aucune limite ?

TOUTE FORME DE CENSURE EST UNE INJURE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

La liberté d’expression ordinairement reconnue dans les sociétés démocratiques occidentales, telle la société française, donne à tout citoyen le droit de contester le conformisme établi (morale, mœurs, valeurs) ; le droit de dénoncer publiquement les injustices dont il serait le témoin ; de critiquer des pouvoirs établis.

Dans une authentique démocratie, le peuple exerce tous les pouvoirs, ce qui suppose une communauté de citoyens suffisamment responsables, informés et fermés à toute démagogie.

Dans ces conditions, on peut dire avec la philosophe Simone Weil que :

La liberté d’expression totale, illimitée, pour toute opinion quelle qu’elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l’intelligence.

C’est d’ailleurs le principe général reconnu par le droit français.

Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière…

Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 :

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 :

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses […] La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement…

Est sanctionné par l’article 431-1 du Code pénal :

Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression… ou le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice de la liberté d’expression… »

Mais l’exception donnant une raison d’être à la règle, le législateur a prévu un nombre certain de limites à la liberté d’expression des opinions, lesquelles ne peuvent être confondues avec la pensée.

COMME TOUTE LIBERTÉ, LA LIBERTÉ D’EXPRESSION N’EST JAMAIS ABSOLUE

Plus de 400 lois et articles des Codes pénal et civil grignotent le principe général posé ci-dessus.

D’ailleurs, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 limite lui-même l’exercice de cette libertés qui, « comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

De manière générale, tous les textes cités plus haut définissent une limite au principe de la liberté d’expression. En effet, la manifestation de cette liberté ne doit pas troubler « l’ordre public établi par la loi » et l’usage de cette liberté engendre la responsabilité de celui qui en abuse « dans les cas déterminés par la loi ».

Certaines opinions sont prohibées dans leur expression publique, non pas tant en raison de leur vérité ou de leur fausseté qu’en tant qu’elles inciteraient à des actes pénalement répréhensibles.

Ainsi le délit de « provocation publique » à la haine raciale institué par la loi de 1972 a été inséré à l’article 24 alinéa 5 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

L’article R625-7 du Code pénal sanctionne « la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée […]ainsi que la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7. »

Lorsqu’elle entre en conflit avec le droit fondamental à la vie privée, la liberté d’expression se voit limitée par l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée » et l’article 9-1 du même code qui dispose que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. »

Le Code pénal protège la vie privée et interdit :

Dans son article 226-8 « le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. »

Dans son article 226-13 « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. »

Dans son article 226-15 « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance » ou encore « d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »

L’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’intéresse également à la protection de la présomption d’innocence en interdisant lorsque est « réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire [….] soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre ; soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations visés à l’alinéa précédent. »

De même, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse énumère un certain nombre d’interdictions limitant la liberté d’expression :

L’article 29 stipule que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation […] Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

L’article 30 sanctionne « la diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques… »

L’article 31 punit également « la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »

L’article 32 : « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie […] ou « la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. »

La liberté d’expression peut être limitée en fonction de l’objet du message ou de la personne à qui le message s’adresse.

Qu’il s’agisse de l’article 227-24 du Code pénal qui interdit « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, […] lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »

Ou encore l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse qui « ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. »

S’agissant de la fonction de la personne, l’article 433-5 du Code pénal dispose que constituent un outrage « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique […], lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement. »

L’article 433-5-1 du Code pénal ajoute que le « fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni… »

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse considère dans son article 27 que « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie […] ou lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation. »

Enfin, les articles 38et 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse protègent les droits de la défense. Il « est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique […] et de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus par la loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d’avortement… »

EN DÉFINITIVE, SOUS QUELLES LIMITES PEUT-ON S’AUTORISER À TOUT DIRE EN SOCIÉTÉ ?

On ne lutte jamais contre des idées en les interdisant purement et simplement, mais en les réfutant, par une discussion rationnelle, une argumentation appropriée, et l’éducation des ignorants surtout.

Les limitations de la liberté d’expression qui se sont accrues ces dernières années ont ouvert la porte aux complotistes, à un antisémitisme délirant, aux superstitions les plus diffuses par exemple. L’obscurantisme est l’ennemi principal de la liberté d’expression.

La liberté d’expression est un droit

La liberté d’expression est un droit reconnu par la plupart des États modernes démocratiques, au même titre que la liberté de pensée, la liberté de culte ou la liberté d’opinion.

Cela signifie que chacun peut s’exprimer sans craindre d’être persécuté, par autrui ou par l’État. Elle n’est pas seulement une liberté de parole, mais également une liberté de publication : la liberté de la presse, la liberté de création artistique, etc.

Les limites de la liberté d’expression

Comme la liberté de pensée, la liberté d’expression rencontre les limites naturelles de toute faculté humaine. Elle reste fonction de nos capacités intellectuelles de concevoir (entendement), évidemment limitées.

Par ailleurs, la capacité de dire connaît des limites d’ordre psychologique (auto-censure consciente ou inconsciente) ; et des limites liées à la maitrise de la langue, du verbe (éducation, connaissances).

Nous l’avons vu, la liberté d’expression, pour qu’elle soit socialement reconnue, se trouve juridiquement limitée par la loi. Dans toute société prévaut un certain code social autorisant ce qui peut se dire publiquement, interdisant au contraire ce que nous devons garder pour nous, ce que nous pouvons penser au fond de nous, et dont l’expression publique serait au minimum inconvenante pour autrui.

Les sociétés occidentales sont des sociétés universalistes et non communautaristes. Le prétexte culturel ou religieux ne saurait se trouver invoqué.

L’idée d’une liberté d’expression absolue

Liberté signifie l’absence de limites. Comment dès lors limiter une liberté ?

On est pour la liberté d’expression et dans ce cas la liberté est totale (absolue) ou on est favorable à une censure plus ou moins étendue et dans ce cas on est contre la liberté d’expression.

Comment justifier la censure ? Interdire des journaux, des livres, des films, est l’aveu d’une peur et d’une faiblesse. La censure suffit à elle seule à définir une dictature. Les démocraties sont alors soumises à une gymnastique bien souvent hypocrite et pour justifier cette inévitable censure préfèrent la notion d’abus de liberté.

La liberté d’expression ne saurait être absolue, sauf à tout tolérer, mais au contraire relative à la raison comme aux valeurs communément partagées, qui permettent aux individus de vivre ensemble, et aussi de plus en plus à des cultures très différentes les unes des autres, mais souvent contraintes à se juxtaposer dans les faits, de coexister, au moins pacifiquement.

Les différences entre les cultures peuvent bien être respectées, mais en aucune façon le métissage des valeurs qui pourrait nous être imposé.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard  

 

Étude : plus de 4 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde

Retrouvez les principaux enseignements de l’étude annuelle menée par Hootsuite et We Are Social, mise à jour avec les chiffres d’octobre 2020.

Le Global Digital Report publié par Hootsuite et We Are Social, qui délivre un état des lieux de l’usage d’Internet et des réseaux sociaux, vient d’être mis à jour avec les chiffres du mois d’octobre 2020. Le rapport montre notamment que le taux de croissance des médias sociaux connaît une forte accélération au 3e trimestre.

Parmi les principaux enseignements, on peut retenir que :

  • le cap des 4 milliards d’utilisateurs mensuels des réseaux sociaux dans le monde a été franchi,
  • le temps passé sur les plateformes sociales est en hausse de 15 %,
  • l’email reste le canal le plus utilisé par les professionnels (92 %), devant les applications de messagerie comme WhatsApp (79 %) et les outils de collaboration comme Slack (73 %),
  • les plateformes Instagram et Snapchat ont fortement augmenté leur nombre de nouveaux utilisateurs au 3e trimestre 2020.

53 % de la population mondiale utilise les réseaux sociaux

La part des utilisateurs des médias sociaux ne cesse d’augmenter : il atteint désormais 4,14 milliards d’individus dans le monde, en hausse de 12,3 % sur un an, ce qui représente un total de 53 % de la population mondiale. Cette nouvelle hausse intervient seulement trois mois après le cap des 50 % de taux de pénétration franchi pour les réseaux sociaux lors du 2e trimestre (51 % pour 3,96 milliards d’utilisateurs en juillet 2020). Selon We are Social et Hootsuite, il s’agit de la plus forte augmentation trimestrielle enregistrée depuis la création du rapport en 2011. Ce sont au total 453 millions de nouveaux usagers qui ont été enregistrés entre octobre 2019 et 2020.

Cela signifie qu’en moyenne, plus de 14 nouvelles personnes ont commencé à utiliser les médias sociaux chaque seconde depuis l’année dernière à la même époque. (…) Plus de 180 millions de personnes de plus ont utilisé les médias sociaux entre juillet et septembre par rapport aux trois mois précédents, ce qui équivaut à une augmentation moyenne de près de 2 millions d’utilisateurs par jour, souligne le rapport.

Une dynamique issue du confinement

Cette hausse s’explique en grande partie par les nouvelles habitudes adoptées par la population pendant le confinement. Si l’étude prévoit une « certaine volatilité du nombre d’utilisateurs des différentes plateformes au cours des prochains mois », il est peu probable que le nombre global d’utilisateurs des médias sociaux recule lorsque la crise liée à la Covid-19 sera passée.

Les chiffres des utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux dans le monde en octobre 2020.© Hootsuite / We Are Social

Selon l’étude, le nombre d’internautes dans le monde est lui aussi en augmentation de 7,4 % pour s’élever à 4,66 milliards d’individus (60 % de la population mondiale). Au niveau des devices, le desktop représentent les deux tiers des appareils les plus utilisés pour se connecter à Internet à l’échelle de la planète.

13 minutes supplémentaires passées sur Internet, 7 minutes de plus sur les réseaux sociaux

Le temps moyen passé sur Internet et les réseaux sociaux est également à la hausse. Les internautes passent en moyenne 2h29 sur les plateformes sociales chaque jour, soit 7 minutes de plus qu’en juillet dernier. Le temps d’utilisation d’Internet au quotidien est quant à lui de 6h55 en moyenne, soit 13 minutes de plus qu’il y a 3 mois. À titre de comparaison, les individus passent 3h29 devant la télévision, 1h34 sur les plateformes de streaming et 1h14 sur les consoles de jeux vidéo.

Si l’on additionne ces chiffres, cela signifie que le monde passe maintenant plus de 10 milliards d’heures par jour à utiliser les médias sociaux, ce qui équivaut à plus d’un million d’années d’existence humaine, précise l’étude.

Les chiffres du temps passé chaque jour sur Internet, les réseaux sociaux, la télévision et les jeux vidéo en octobre 2020. © Hootsuite / We Are Social

L’usage du numérique au bureau : l’email reste le canal privilégié devant WhatsApp et Slack

L’étude s’appuie sur une enquête réalisée par GlobalWebIndex sur les plateformes les plus utilisées au bureau. Le constat : l’âge constitue un facteur majeur pour déterminer les plateformes préférées des collaborateurs sur leur lieu de travail, que ce soit dans le cadre d’échanges avec leurs collègues, des partenaires, des fournisseurs ou avec des clients.

Plus de 90 % des personnes interrogées de moins de 45 ans utilisent le mailing chaque semaine, mais près d’une sur cinq âgées de 55 à 64 ans déclare utiliser les mails moins d’une fois par semaine. Cette « différence d’âge » est encore plus évidente si l’on considère les outils ajoutés plus récemment à la panoplie des moyens de communication. Environ 9 personnes interrogées sur 10 de la génération Z déclarent utiliser des plateformes de messagerie comme WhatsApp et Slack pour communiquer avec leurs collègues chaque semaine, tandis qu’à peine la moitié des personnes interrogées âgées de 55 à 64 ans ont intégré l’utilisation de ces plateformes à leur routine au travail, analysent Hootsuite et We Are Social.

Voici les chiffres d’utilisation des principales plateformes de communication dans le cadre professionnel chaque semaine :

  • l’email : 92 %,
  • les applications de messagerie, comme WhatsApp : 79 %,
  • les outils de collaboration, comme Slack : 73 %,
  • les vidéoconférences : 71 %,
  • les réseaux sociaux : 66 %.

Les principales plateformes de communication utilisées au travail. © Hootsuite / We Are Social

Instagram et Snapchat, les 2 plateformes en forte croissance au 3e trimestre

Si la majorité des médias sociaux ont connu une forte croissance au cours du 3e trimestre 2020, deux plateformes figurent parmi celles qui ont le plus élargi leur communauté d’abonnés : Instagram et Snapchat.

Instagram, bientôt 5e plateforme sociale la plus utilisée au monde ?

Les chiffres de croissance affichés ces trois derniers mois par Instagram, qui compte 1,158 milliard d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) au mois d’octobre 2020, dépassent largement ceux enregistrés par son grand frère, Facebook, selon le rapport.

Les outils de mesure de l’entreprise montrent que l’audience publicitaire d’Instagram a augmenté de plus de 76 millions au cours des trois derniers mois, atteignant un total de 116 milliards de personnes au début du mois d’octobre 2020. Cela équivaut à une croissance de plus de 7 % par rapport au trimestre précédent, et prolonge l’impressionnant bond de 11 % que nous avions signalé pour la plateforme dans notre rapport de juillet.

Le rapport de We Are Social et Hootsuit prévoit qu’Instagram pourrait ravir la 5e place des plus grandes audiences mondiales des médias sociaux en 2021, aujourd’hui détenue par WeChat (1,206 milliard de MAU), en croissance de 0,3 %, soit 20 fois moins rapide qu’Instagram.

Focus sur l’audience publicitaire d’Instagram en octobre 2020. © Hootsuite / We Are Social

Snapchat, une audience mondiale boostée par l’Inde, qui a interdit TikTok

Le réseau social n’est pas en reste avec 36 millions de nouveaux utilisateurs entre juillet et septembre 2020, soit une hausse de + 9 % par rapport au trimestre précédent. D’après l’étude, l’audience publicitaire de Snapchat atteint désormais 433 millions de MAU (+ 20 % sur un an).

Avec 16 millions de nouveaux utilisateurs, l’Inde représente près de la moitié de la croissance mondiale de Snapchat ce trimestre, phénomène que l’on peut expliquer en partie par la récente interdiction de TikTok par le gouvernement indien.

Focus sur l’audience publicitaire de Snapchat en octobre 2020. © Hootsuite / We Are Social

Si TikTok a perdu plus de 200 millions d’utilisateurs à la suite de l’interdiction prononcée par le gouvernement indien et malgré les rebondissements de cet été, qui ont abouti sur un accord de dernière minute signé avec Oracle et Walmart pour éviter un bannissement de ses activités aux États-Unis, la popularité du réseau social ne cesse de progresser. Ce sont ainsi plus de 80 millions d’utilisateurs qui se sont inscrits (en dehors de l’Inde) entre juillet et septembre 2020. Alors que l’audience mondiale de Tiktok s’élève à 689 millions d’utilisateurs, selon les derniers chiffres officiels, la barre des 700 millions de membres pourraient être prochainement dépassée au vu de cette tendance de croissance.

À lire également, TikTok dépasse Instagram chez les adolescents américains mais Snapchat reste N°1

Le top 10 des réseaux sociaux en octobre 2020

Tandis que Facebook reste le solide leader, avec désormais 2,7 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, devant YouTube et WhatsApp (2 milliards MAU), le trio de tête des plateformes sociales les plus utilisées dans le monde reste inchangé. Derrière Facebook Messenger, WeChat progresse légèrement (1,206 milliard MAU), talonné de près par Instagram et son 1,158 milliard d’utilisateurs. Le classement différencie les applications de ByteDance, à savoir TikTok (689 millions d’utilisateurs) et sa version chinoise Douyin (600 millions), faisant ainsi sortir Qzone du top 10.

Si Twitter a récupéré au 3e trimestre une partie des 61 millions d’utilisateurs perdus pendant le confinement, avec un gain de 27 millions d’inscrits au cours des 3 derniers mois, cela n’est toujours pas suffisamment pour accrocher les 10 premières places. Devant lui, se dressent d’autres concurrents, à l’image de Telegram (400 millions MAU), Pinterest (416 millions MAU), Reddit (430 millions MAU) ou encore Snapchat et ses 433 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, comme nous venons de le voir.

  1. Facebook – 2,701 milliards
  2. YouTube – 2 milliards
  3. WhatsApp – 2 milliards
  4. Facebook Messenger – 1,3 milliard
  5. WeChat / Weixin – 1,206 milliard
  6. Instagram – 1,158 milliard
  7. TikTok – 689 millions
  8. QQ – 648 millions
  9. Douyin – 600 millions
  10. Sina Weibo – 523 millions

Le classement des plateformes sociales les plus populaires en octobre 2020. © Hootsuite / We Are Social

Internet en octobre 2020 : les chiffres clés

Parmi les nombreuses données collectées par le rapport, voici les principaux chiffres à retenir sur l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux en octobre 2020.

Sur 7,81 milliards d’individus dans le monde, on compte désormais :

 

  • 5,20 milliards d’utilisateurs uniques de téléphones (67 %),
  • 4,66 milliards d’internautes (60 %),
  • 4,14 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux (53 %),
  • 4,08 milliards d’utilisateurs des médias sociaux sur mobile (99 %),
  • 6h55 passés en moyenne par jour sur Internet,
  • 2h29 passés en moyenne par jour sur les réseaux sociaux.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard  

Charte des devoirs et des droits des journalistes dite "Charte de Munich"

 

Cette déclaration a été rédigée et approuvée à Munich, les 24 et 25 novembre 1971. Elle a été adoptée depuis par la Fédération internationale des journalistes (FIJ), et par la plupart des syndicats de journalistes en Europe.

 

Préambule

Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulée ici. Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs et des droits, qui suit.

 

Déclaration des devoirs

Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :

1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité.

2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique.

3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et documents.

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.

5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes.

6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.

7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement.

8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information.

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs.

10. Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

 

Déclaration des droits

1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.

2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.

3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.

4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.

5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.

 


Extraits des Règles et usages en vigueur dans la presse quotidienne régionale en France :


La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi (article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789).
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontières (Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).

Proche de ses lecteurs et conscient de ses responsabilités à leur égard, le journal veille à ce que le "fait" soit distingué du "commentaire" dans le traitement de l'information.

1. Exiger le sérieux et la rigueur. La crédibilité d'un journal repose sur sa capacité à diffuser une information avérée et précise. Aussi, la publication d'une information vérifiée est la garantie du sérieux, de la rigueur et de la bonne foi du journal. Ne pas nourrir la rumeur. En particulier, le journal met tout en oeuvre pour ne pas nourrir et amplifier une rumeur même si d'autres supports de communication s'en sont déjà fait l'écho. (...)

2. Affirmer le respect de la personne. Le journal s'attache au strict respect des dispositions légales interdisant la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes "en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées". La discrimination consiste à faire naître, dans l'esprit des lecteurs, des sentiments de distinction (ségrégation) fondés sur le mépris, l'antipathie ou l'aversion. La haine met en jeu l'hostilité à l'égard de quelqu'un, la volonté de lui nuire en raison de son appartenance ou non à une ethnie, une nation... La violence doit s'entendre aussi bien au sens moral que physique du terme. Au-delà des provocations clairement identifiables, le journal évite tout propos ou tout qualificatif qui mettent ou soient susceptibles de mettre en jeu les sentiments évoqués ci-dessus. (...)

3. Ne pas diffamer. Le journal veille au respect de l'honneur et de la considération de la personne. De manière générale, il veille au respect des quatre critères qui sont à la base de toute démarche inspirée par un souci de bonne foi :
La légitimité du but poursuivi. Le journal s'attache à ce que les faits soient toujours traités dans un souci d'intérêt général, fondé sur le droit à l'information du public. La priorité est donnée au sujet traité par rapport aux acteurs du fait évoqué.
L'absence d'animosité personnelle. Le journal se garde de publier des articles à caractère délibérément polémique à l'égard des personnes, qui seraient inspirés par l'existence de contentieux personnels.
La mesure dans l'expression. Le journal veille à ce que les articles ne contiennent pas d'expressions outrancières ou blessantes à l'égard des personnes.
La fiabilité de l'enquête. La recherche de l'information est fondée sur le principe du contradictoire, qui est à la base de toute démarche inspirée par un souci de bonne foi. (...)

4. Recueillir tous les points de vue nécessaires. A cet effet, un contact est recherché avec les principales parties concernées par une affaire traitée par le journal, dans le souci de recueillir leur point de vue et de traiter l'information de manière équitable. Lorsqu'une personne concernée se refuse à toute déclaration, le journal en informe le lecteur. (...)

5. Respecter la présomption d'innocence. Au terme de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a valeur constitutionnelle, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été condamné. Si le droit à l'information du public légitime la publication d'informations recueillies par le journal, le respect de la présomption d'innocence impose une rigueur exemplaire dans le choix des informations portées à la connaissance du lecteur et une grande vigilance dans leur présentation.

6. Veiller à la véracité de l'information et à la prudence et l'équité dans l'expression. De manière générale, les principes de véracité, de prudence, d'équité et de rigueur exposés précédemment s'appliquent tout particulièrement dans le traitement des informations concernant les faits divers. (...)

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard  

Coronavirus : les médias en font-ils trop ?

Depuis maintenant plusieurs semaines, le coronavirus occupe une place prépondérante dans l’espace médiatique. On le retrouve partout, tous les journaux traitent le sujet.

La couverture médiatique se distingue en deux temps.

  1. Le premier tournant date du moment où l’épidémie était cantonnée en Chine.
  2. Le deuxième tournant représente le moment où la maladie est arrivée en Belgique.

Mais une question revient régulièrement, les médias en font-ils trop ?

Le coronavirus est un événement extraordinaire, d’envergure mondiale. Il est caractérisé par son caractère risqué.

Au départ, le risque principal était la propagation mondiale de la maladie. La littérature médiatique sur les risques montre qu’une maladie exceptionnelle, nouvelle, inconnue, qui fait peur aura un impact amplifié dans les médias. La comparaison peut être faite avec d’autres événements comme des catastrophes nucléaires (exemple : Tchernobyl) qui ont lieu à l’autre bout du monde, mais qui ont un écho médiatique très important.

Aujourd’hui, les médias participent à la gestion du risque au niveau local. La théorie de l’amplification sociale des risques montre que certains risques (tel que le risque d’épidémie de coronavirus) sont susceptibles de connaître un phénomène d’amplification (ils seront perçus comme plus important que ce que suggèrent les modèles scientifiques) en fonction de leur traitement médiatique. Différentes variables influent sur ce processus d’amplification de la perception du risque dans la population.

Une communication de ces risques permet de prévenir et de gérer la crise, le problème existant. Le phénomène du Coronavirus se distingue en deux catégories de risques à gérer :

  • La maladie en tant que telle qu’il faut contrôler pour éviter sa propagation
  • Des risques secondaires de type sociaux et économiques. Ce sont des risques d’un second ordre à gérer et qui seront liés à la perception du risque d’épidémie par le grand public. Plus les risques liés à l’épidémie seront perçus comme important, plus les conséquences sociales et économiques de l’épidémie pourraient être amplifiées.

Les médias ont un rôle important dans la perception de ces risques qui diffère en fonction de la population touchée. Un médecin, un scientifique, ou une personne lambda n’utiliseront pas le même cadre, ou les mêmes valeurs, pour mesurer les risques de l’épidémie. Les professionnels de l’information, et principalement les journalistes, jouent un rôle central dans ce processus d’amplification (ou de prévention de l’amplification) de la perception des conséquences possibles du coronavirus.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard  

 

Covid-19 : protéger la liberté de la presse pendant la pandémie

 

 

Alors qu’il joue un rôle crucial en nous informant et en luttant contre la désinformation, le secteur des médias est fortement affecté par la crise du coronavirus.

En raison de la crise que nous connaissons actuellement, le secteur fait face à une diminution importante de revenus publicitaires. Le Parlement européen craint que l'aggravation de la situation financière n’empêche les organes de presse de fournir des informations claires et factuelles et de lutter contre la désinformation sur la pandémie de coronavirus.

Dans une résolution adoptée le 17 avril, les députés européens ont déclaré que la désinformation sur le Covid-19 posait un problème majeur de santé publique, qu’il était important que tout le monde puisse avoir accès à des informations précises et vérifiées et que des médias libres, indépendants et suffisamment financés étaient nécessaires à la démocratie.

La liberté d'expression, la liberté des médias et le pluralisme sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ainsi que dans la Convention européenne des droits de l'homme.

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Fonds de soutien d'urgence pour les médias

Pour faire face à cette situation critique, les membres de la commission de la culture du Parlement européen ont demandé à la Commission européenne d'envisager la création d'un fonds de soutien d'urgence pour le secteur des médias et de la presse.

Certaines mesures ont déjà été prises pour soutenir la liberté des médias et protéger les journalistes. En mars 2020, l'Union européenne a débloqué 5,1 millions d'euros pour financer des projets visant à identifier et à prévenir les violations de la liberté de la presse, à détecter les menaces envers le pluralisme et à soutenir les enquêtes transfrontalières.

Apprenez-en plus sur les mesures prises par l’Union européenne pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Journée mondiale de la liberté de la presse

Chaque année, la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai. Reporters sans frontières vient de publier l'édition 2020 du Classement mondial de la liberté de la presse, qui prend également en compte la menace que représente l’épidémie de coronavirus pour le journalisme libre.

L'Europe reste la région la plus sûre pour les journalistes

Selon l'édition 2020 du Classement mondial de la liberté de la presse, l'Europe reste le continent le plus sûr pour les journalistes. La situation de la liberté de la presse dans les pays de l'Union européenne est majoritairement notée comme « bonne » ou « plutôt bonne ». La Finlande, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas conservent les premières places du classement.               

La liberté de la presse dans l'Union européenne 

Bien que l'Europe soit la région la plus sûre pour les journalistes, Reporters sans frontières prévient que de nombreux cas de harcèlement et de menaces envers des journalistes y ont été signalés.

Les risques augmentent partout au monde

Les mesures d'urgence prises par certains gouvernements en réponse à la pandémie de Covid-19 ont eu un impact sur le classement de certains pays, tels que la Chine (177e position), l'Iran (-3 places, 173e position) et l'Irak (-6 places, 162e position).

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord restent les régions les plus dangereuses au monde pour les journalistes, tandis que la région Asie-Pacifique a enregistré l’augmentation la plus élevée de violations de la liberté de la presse (+ 1,7%).

Reporters sans frontières rapporte qu’à ce jour, 11 journalistes ont été tués en 2020. 2019 fut l’année la moins meurtrière de ces 16 dernières années (49 journalistes tués), en raison de la diminution du nombre de morts dans les conflits armés (44% de moins que l'année précédente).

La liberté de la presse dans le monde 

Malgré quelques chiffres positifs, la situation générale de la liberté de la presse dans le monde s'est empirée et l'hostilité envers les journalistes ne fait que croître. Le nombre de pays considérés comme sûrs pour les journalistes continue de diminuer, avec seulement 24% des 180 pays classés comme « bons » ou « assez bons » en 2019 et 2020, contre 26% en 2018 et 27% en 2017.

Actuellement, 361 journalistes sont emprisonnés, contre 389 fin 2019. Près d'un tiers d'entre eux se trouvent en Chine. Les autres sont détenus en Égypte, en Arabie saoudite, en Syrie, en Turquie, au Vietnam, en Iran, à Bahreïn et au Yémen. Le nombre de journalistes pris en otage est resté stable en 2019. Ils sont retenus dans quatre pays : la Syrie, le Yémen, l'Irak et l'Ukraine. Les chiffres de 2020 concernant les otages ne sont pas encore disponibles.

Le Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières classe 180 pays et régions selon l’état de la liberté de la presse. Les pays sont notés entre 0 et 100 en tenant compte de critères tels que le pluralisme, l'indépendance des médias, le cadre législatif, la transparence et le nombre d'abus contre les journalistes. Plus le score est bas, mieux la liberté de la presse se porte dans le pays.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard