Le président de la République Emmanuel Macron veut notamment créer Un arsenal législatif pour lutter contre les « fausses nouvelles »

 

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Ce qu'il faut retenir des vœux à la presse d'Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a renoué avec la tradition des vœux à la presse délaissée par François Hollande. Le chef de l'Etat a prononcé un discours, mercredi 3 janvier, de plus de trente minutes uniquement dédié aux enjeux de la presse, sans l'habituel jeu de questions-réponses. Voici les principales annonces du chef de l'Etat.

Un poste spécial à la protection des journalistes à l'ONU

Emmanuel Macron a rappelé qu'il a plaidé, lors de son intervention à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, pour "la création d'un poste de représentant spécial du secrétaire général à la protection des journalistes". Cette requête a été accueillie favorablement par António Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a ajouté le chef de l'Etat. Une mission pour installer ce poste a déjà été mise en place.

Une loi pour lutter contre les "fake news" 

Emmanuel Macron a annoncé vouloir "faire évoluer le dispositif juridique pour protéger la vie démocratique des fausses nouvelles". Une loi pour renforcer le contrôle sur internet en "période électorale" devrait donc prochainement être déposé, a annoncé le chef de l'Etat.

Dans ses grandes lignes, la nouvelle loi devrait imposer "des obligations de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus", a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a aussi annoncé la création d'"une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet", a-t-il poursuivi.

Emmanuel Macron a annoncé que cette nouvelle législation transformerait le rôle du CSA qui verra ses pouvoirs élargis. "Les pouvoirs du régulateur (...) seront accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des Etats étrangers", a annoncé le président. "Cela permettra au CSA repensé notamment de refuser de conclure des conventions avec de tels services en prenant en compte tous les contenus édités par ces services, y compris sur internet", a-t-il ajouté.  

Depuis son élection, Emmanuel Macron s'en est particulièrement pris aux médias russes RT et Sputnik pour avoir joué un rôle "d'organes d'influence (...) et de propagande mensongère" pendant la campagne présidentielle en propageant des rumeurs à son sujet.

Un projet de loi sur l'audiovisuel public 

Emmanuel Macron a également confirmé la présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi sur l'audiovisuel public. "A la fin du premier trimestre 2018, des propositions partagées, chiffrées et structurées, construisant un scénario de transformation à mettre en œuvre seront rendues par la mission sur laquelle s'appuie la ministre de la Culture (Françoise Nyssen). (Elles) seront la matière d'un débat que nous voulons large avec l'ensemble des professionnels", a déclaré le président de la République.

Le président de la République a d'ores et déjà fixé des priorités : "une information de qualité", le "développement d'une information de proximité", des "programmes distinctifs", favoriser des "coproductions européennes", "développer une offre numérique capable de faire concurrence aux plateformes digitales".

Une "saine distance" entre pouvoir et médias

Le chef de l'Etat a également plaidé pour une "saine distance" entre pouvoir et médias, critiquant une "proximité" qui nuit selon lui à l'action publique. "Trop souvent, pouvoir et médias ont donné l'impression d'une complicité, et parfois d'une brutalité qui était son revers, dont (la) dignité démocratique fut la première victime", a déclaré le président de la République.

"C'est pourquoi je crois beaucoup plus fécond que chacun exerce son rôle dans son intégrité, à distance des tentations de castes et de pugilats outranciers et avec un retour aux fondamentaux qui est d'abord le respect",a-t-il ajouté. "La proximité à laquelle nous avions pu parfois nous habituer n'était bonne ni pour le pouvoir politique ni pour l'exercice du métier de journaliste. Parce qu'elle a consisté parfois à donner plus de place à des propos d'antichambre qu'aux propos tenus de manière officielle", a estimé Emmanuel Macron en visant implicitement son prédécesseur François Hollande.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 



Tous nos vœux pour 2018 du Conseil de l’Ordre des Journalistes de France

Chères toutes et chers tous,

Je vous remercie de votre présence à ce premier rendez-vous important de la vie républicaine car il me permet de vous adresser mes vœux pour 2018, ce nouveau millésime.

Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2018 qui arrive à nous. Je formule pour vous-mêmes et vos proches des vœux de sérénité et d’épanouissement.

Je me permets d’ajouter que je vous souhaite que l’année soit douce.

Le COJF vous souhaite à vous et vos proches une très belle année 2018, une année de combat, mais aussi de tolérance et de fraternité, il y en aura besoin dans le contexte électoral incertain qui s'annonce. L’actualité de la profession, la liberté d'informer, sans cesse menacée, doit être défendue avec force

"La France est attachée profondément à la liberté de la presse, et donc à l’indépendance des médias, dans un monde."

 Plus que jamais, notre COJF, qui célébrera en 2018 ses 9 ans d'existence, est mobilisé pour promouvoir l'indépendance des médias, le pluralisme des opinions, et une charte d'éthique commune à toute la profession, afin de garantir le droit du public à une information de qualité, complète, et libérée de tous les pouvoirs.

Je remercie l’entourage des collaborateurs les plus proches, celles d’abord qui sont demeurées auprès de moi et auxquelles j’exprime une particulière reconnaissance, celles et ceux qui sont arrivés, les autres aussi qui ont fait le choix personnel de se tourner vers d’autres activités.

Vous pouvez en être sûrs, je vous écoute, je vous comprends, je vous respecte, professionnels de grande qualité dans votre diversité qui faites face à tant de difficultés mais parvenez aussi à tant de réussites, journalistes dont la liberté d’appréciation est si précieuse.

J’adresse à chacune et chacun d’entre vous ainsi qu'à ceux qui vous sont chers mes vœux les plus sincères de bonheur et de bonne santé pour cette nouvelle année 2018.

 

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

Le Sénat vote une série de dispositions visant à mieux contrôler l’accès public aux décisions de justice

 

 

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Les sénateurs ont adopté le 24 octobre 2017 la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas (LR), président de la commission des Lois au Sénat. Le chapitre II de la loi regroupe une série de mesures visant à « moderniser le service public de la justice en innovant et en maîtrisant la révolution numérique ».

Les articles 6 et 9 concernent plus particulièrement l’ouverture des décisions de justice prévue par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Pour les parlementaires, ladite loi n’apporte pas toutes les garanties nécessaires au respect de la vie privée. En l'état, les enjeux de protection des données personnelles, pour les justiciables mais aussi pour les magistrats ou les avocats, ne semblent pas suffisamment pris en compte. Il serait possible de dresser un profil moyen des jugements rendus par chaque juridiction dans tel ou tel type de contentieux. Il peut en résulter un risque de « forum shopping », c'est-à-dire la faculté pour le justiciable de choisir le tribunal le plus à même de satisfaire sa demande, en fonction de sa jurisprudence.

L’article 6 de la loi prévoit ainsi que « les modalités de la mise à disposition des décisions de justice doivent prévenir tout risque de ré-identification des magistrats, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d'atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et à l'impartialité des juridictions ». Il appartiendra au décret en Conseil d'État prévu par la loi du 7 octobre 2016 d'y veiller concrètement.

Par ailleurs, l’article 9 tend à encourager le développement régulé de l'exploitation des données judiciaires, en particulier ce que certains appellent la « justice prédictive ». Les parlementaires précisent que celle-ci offre au justiciable comme à l'avocat la possibilité d'anticiper statistiquement une solution et de s'appuyer sur cette anticipation pour renoncer à saisir le juge ou s'engager dans un mode alternatif de règlement des litiges. La liberté d'appréciation des magistrats doit rester entière : elle résulte de leur indépendance autant que de la nature même de leur mission, consistant à appliquer la règle de droit à une situation particulière. Le calcul statistique ne peut dicter la solution d'une affaire particulière.

L’article visé dispose que « le Premier président de la Cour de cassation veille à ce que l'exploitation des décisions de justice favorise l'harmonisation des jurisprudences, prévienne le contentieux en matière civile, contribue à améliorer la qualité des décisions de justice et ne porte pas atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et à l'impartialité des juridictions ».

 La proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale.

26 octobre 2017 - Légipresse N°354


LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Liberté paradoxale parce que c’est celle à laquelle nous somme le plus attaché. C’est pourtant l’une des plus dures à présenter. Il existe un contraste frappant entre la certitude de sa valeur juridique et une très grande incertitude quant à sa définition.

 


La liberté de conscience est reconnue par les documents auxquels la France a adhéré. Cette liberté bénéficie d’un double fondement constitutionnel : Décision du 25/11/1977 qui fonde la liberté de conscience sur l’article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et il y a vu un PFRLR.

I/ Une définition incertaine

On peut d’abord noter la très grande diversité terminologique relative à cette liberté quand elle est abordée par les auteurs ou par des personnes extérieures au droit.

Cette liberté apparaît très liée à la liberté de culte, de religion, d’expression.

Quant aux qualifications proprement dites, on la qualifie de liberté de conscience intellectuelle, spirituelle, d’opinion, de croyance ou de conviction.

Elle apparaît une liberté fragile par rapport aux libertés physiques. Hauriou expliquait que les droits antiques avaient consacré les libertés de l’Homme physique pour plus tard diffuser la notion de liberté de conscience.

Riveiro plaçait cette liberté au cœur même de la liberté de penser. C’est l’un des auteurs qui a le plus réfléchi sur ce que caractérisait cette liberté. Elle est « la liberté d’opinion portant sur des questions morales et religieuses ».

On peut présenter la liberté de conscience comme une liberté stratifiée car elle a une unité diversifiée :

  • On trouve la liberté de croyance au sens religieux, ou d’incroyance. Bref liberté de faire tes choix dans le domaine religieux.
  • On peut aussi trouver la liberté de conviction morale et philosophique qui découle des choix faits.
  • Liberté d’opinion relative à tout ce qu’il reste (météo, résultats sportifs…)

L’état n’a pas à prendre parti sur tous ces choix donc on parle de liberté de conscience. Mais le terme n’est pas fixé.

Les juristes ont le sentiment que cette liberté et une de celle qui leur échappe : Dans la littérature consacrée à la conscience humaine on trouve plus d’ouvrage à caractère théologique que d’ouvrages juridiques.

La conscience est présentée comme le sanctuaire au sein duquel l’homme dialogue avec Dieu. Le principe même d’un choix fait en conscience a toujours été rappelé.

On trouve encore des réflexions au niveau philosophique où la conscience est valorisée comme étant le lieu où l’homme prend ses décisions fondamentales : C’est la plus grande liberté pour certains auteurs.

Les juristes ne s'intéresseraient pas à ces questions et ils ont tendance à concevoir que cette liberté est hors d’atteinte car on ne peut pas porter atteinte directement à cette liberté. Sans négliger toutefois que certains régimes totalitaires s’étaient attaqués à la liberté de conscience : Les camps de concentration qui réduisaient les individus à des objets ou des numéros.

Reconnaissance du caractère intangible de la liberté de conscience. Article 4 du Pacte civil et politique a un caractère intangible.

Il est fâcheux que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales n’ait pas reconnu cette liberté comme l’une à laquelle on ne peut déroger au sens de l’article 15.

Toutefois en lisant l’article 9 on se rend compte qu’il est possible de limiter l’expression de cette liberté mais non pas cette liberté en elle-même.

Que signifie la proclamation de la liberté de conscience ?

Elle signifie que l’on attend de l’état libéral autre chose que de ne pas être un état totalitaire. On attend sans doute qu’il reconnaisse cette liberté comme étant le fondement d’autres libertés : Cultes, religions, pensé, et même économique.

On attend aussi de cet état qu’il protège la conscience en favorisant le développement de la conscience individuelle et personnelle dès la plus petite enfance.

D’où toute une série de règles tendant à protéger la conscience de l’enfant afin que l’adulte puisse bénéficier de ce que les théologiens appellent une conscience éclairée.

II /La portée de la liberté de conscience en droit Français

Il faut distinguer selon que l’on se situe dans les relations administration / Administrés ou dans les relations entre personnes privées.

a)     Administration / Administrés

Dans ces relations, la liberté de conscience est censée être protégée par le biais du principe de laïcité de l’état.

Laïcité constitutionnelle puisque la Constitution de 1958 proclame dans son article 1er que la France est une « république indivisible, Laïc et indissociable ».

La laïcité est devenue constitutionnelle depuis 1946. Mais on peut situer l’origine en 1905 avec la séparation…

Mais en réalité on est parti d’une laïcité philosophique et militante, c'est-à-dire d’une idéologie qui avait pour but de se substituer aux croyances religieuses. On voulait remplacer ces croyances pour lutter contre les obscurantismes et s’insérer dans une politique de progrès. 

Cette définition de la laïcité n’a pourtant jamais trouvé sa place en droit. L’interprétation donnée par les juridictions mais aussi par l’administration a fait de la laïcité le synonyme d’une notion de neutralité. L’état Laïc est l’état NEUTRE.

R.SCHUMAN avait accepté cette reconnaissance de la laïcité en expliquant que cela signifiait que l’état devait être neutre et impartial, et respecter toutes les options qui étaient celle des individus.

Le blême c’est que la plupart des états politiques et libéraux sont neutres et impartiaux. Donc la France n’est pas originale et pourtant c’est la seule à se revendiquer laïc. Donc elle a peut-être une conception particulière.

La neutralité est respectée par l’Administration qui ne doit pas faire état ou connaître les convictions de l’individu. Ceci a rarement été affirmé au contentieux. Conseil d'Etat, 9/07/1943, FERAND : Le Conseil d'Etat estime qu’est illégal le fait pour un préfet d’exiger que les fiches qu’on remplissait dans un hôtel portent la mention RELIGION.

On ne peut pas écarter la candidature de quelqu’un du fait de sa croyance.

En revanche, l’Administration qui ne peut pas non plus écarter les convictions politiques, peut éventuellement prendre en compte l’extériorisation de ces conventions.

Donc les administrés doivent être traités en toute neutralité ; principe que doivent respecter les agents de l’administration.

Les Bâtiments publics ne doivent plus comporter d’emblèmes religieux ou autres.

Dès la loi de 1905 on  a voulu que les individus puissent exercer librement leur liberté de culte ou de religion. Donc on a reconnu le droit de mettre en place des aumôneries.

Exemple, les internats scolaires, les hôpitaux, les taules, les enceintes militaires ont des aumôneries.

Fonctionnement des abattoirs municipaux est régi par des réglementations sur la santé publique : Etabli en fonction des convictions du plus grand nombre mais l’abatage pourrait choquer des personnes d’un certain culte qui abattent les animaux différents.

Conseil d'Etat, 25/11/1994, ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE : Les prescriptions de la religion juive doivent être respectées au niveau des abattoirs.

Donc l’Administration doit tenir compte des spécificités des diverses religions.

L’Administration doit aussi tenir compte d’un certain nombre de réglementations, de comportements, des clauses de conscience.

Exemple : Pour le service militaire si on faisait valoir une clause de conscience et bien on pouvait faire son service différemment.

Les clauses de conscience sont de plus en plus nombreuses à la lumière de la diversité sociale. Des dispenses peuvent aussi être accordées pour que des personnes ne travaillent pas un jour religieux.

En revanche, les clauses de conscience n’ont jamais été autorisées aux impositions fiscales ! Normal J

b)    Entre individus

Préambule de 46 : « Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, croyances et opinions »

Donc on ne peut pas au niveau de l’embauche, du règlement intérieur, prendre en compte les croyances ou incroyances, opinions des individus.

La liberté de conscience a donc une dimension collective qui caractérise la démocratie libérale ou la démocratie véritable.

La société civile doit permettre aux individus d’exprimer leurs croyances collectivement ou individuellement. Pour cela ils doivent avoir la possibilité de se regrouper par affinités (ou plus) : Groupements politiques, religieux ; syndicats etc…

Entreprises, groupements de tendances, la terminologie n’est pas fixée. Ces groupements ont besoin d’embaucher du personnel salarié et il serait absurde de leur imposer d’embaucher des personnes ne défendant pas leur conviction ou même combattent cette conviction.

Si on lit le code du travail c’est trop général ! Donc il faut se reporter à la Jurisprudence.

Dans un premier temps, la Cour de Cassation en assemblée Plénière, la 19/05/78, avait vue dans les convictions du salarié d’une entreprise de tendances, un élément de l’accord des volontés exceptionnellement incorporé au contrat de travail.

Une entreprise peut donc prendre en compte les convictions pour embaucher mais aussi pour virer.

Mais depuis un arrêt de la chambre sociale du 17/04/1991, c’est le bordel : La Cour n’admet plus que le licenciement fondé sur le comportement de l’individu qui compte tenu de la finalité de l’entreprise cause un trouble au sein de celle-ci a été licencié.

Critiquable car cela ne reconnaît pas assez la spécialité de ces groupements de tendance. 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a été conduite à réfléchir sur ce qui était abusif ou pas de la part de certains groupes et de leurs membres : KOKKINAKIS c/ GRECE de 1993, la liberté de conscience et de religion représente une des assises des sociétés démocratiques.

Il en va du pluralisme ce qui inclut donc un certain droit au prosélytisme : Dans une démocratie pluraliste chacun a le droit de convaincre ses semblables de la justesse de ses convictions.

LA Cour ne donne pas les critères permettant de savoir ce qui est acceptable ou non de la part de ces groupements.

Mais en tous cas on ne peut pas violer les consciences, profiter de l’état d’une personne pour lui imposer ses opinions etc…bref la notion de conscience d’autrui est le critère qui permettrait de savoir ce qui serait acceptable dans le prosélytisme.

Le législateur a tenté de fixer ce qui n’était pas souhaitable : Le lavage de cerveau par exemple qui est utilisé par certaines sectes.

L’individu qui est privé de sa personnalité à la suite des traitements qu’on lui fait subir par exemple.

Le législateur a préféré sanctionner l’abus d’une situation de faiblesse, ce qui correspond plus à d’autres notions de droit commun.

Les droits fondamentaux sont durs à cerner. Il est quand même délicat de placer ces droits fondamentaux au fondement de l’ordre juridique et social sans définir qui est le titulaire de ces droits.

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard 

 

 

 

Liberté d'expression

 

Définition de la liberté d'expression


La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de morale... 

Considérée comme une liberté fondamentale, la liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme(ONU, 1948, article 19) :

"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."


La liberté d'expression a comme corollaire la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifestationmais aussi le respect d'autrui.

Elle est souvent restreinte par certaines conditions particulières qui interdisent l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse ou l'appel à la violence physique contre les individus. Il en est de même pour la diffamation, la calomnie, le négationnisme, l'atteinte à la propriété intellectuelle, l'atteinte au secret professionnel...

Ecrit par : G. Vialy et J. Bayard